Gaius, 2, 84 (p. 201, n
3. C^est l'assistance à une déclaration de ce genre que paraissent rappeler, parmi les actes cités à la note suivante, ceux du premier type.
4. La dualité se révèle avec une clarté singulière dans la collection de quittances du commissaire-priseur L. Caecilius Jucundus, trouvée à Pompé! en 1815. La caisse où on les a découvertes avait été laissée à Pompéi à Tépoque de la première éruption par Jucundus, peut-être comme la moins importante, pendant qu'il emportait ou est revenu prendre d'autres fractions plus importantes de ses archives qu on n'a pas retrouvées, par exemple ses titres de créances, ses livres de compte. Elle contenait plus d'une centaine d'actes inscrits sur des tablettes enduites de cire, suivant le système indiqué, p. 65, n. i, n« 2, parmi lesquels une soixantaine, déchiffrés en tout ou partie, constatent le remboursement de clients de l'office pour lesquels des ventes avaient été faites entre Tan 21 et l'an 62 par h. Caecilius, Tune môme en l'an 15 par un nommé L. Caecilius Félix, probablement son père et son prédécesseur. Les premiers actes, les plus anciens, celui de L. Caecilius Félix, ceux des premières années de L. Caecilius Jucundus portent que le créancier a déclaré en présence des témoins y dénommés avoir reçu son paiement {habere dixil). Dans les autres, qui apparaissent à partir de l'an 54, et pour lesquels, à la différence des premiers, l'écriture change avec chaque titre, c'est le débiteur lui-même ou quelqu'un écrivant sur son ordre qui donne le reçu (scripêi accepisse; scnpsi rogalu. . . eum accepisse). C'est évidemment un progrès fait au cours de sa pratique par Jucundus, qui, dans la première période de sa carrière, emploie comme son prédécesseur exclusivement la forme ancienne et qui, à partir d'une certaine date, emploie tantôt Tune, tantôt l'autre, parfois même les deux dans le même acte en écrivant le titre intérieur de sa main dans la forme
Go second type d'actes subsiste seul à l'époque de Justinien et il y est en principe sur le pied d'égalité avec la preuve testimoniale. Mais cependant nous avons déjà vu un cas où il est pendant un certain délai dénué d'efficacité (querela non numeratae solutionis, p. 489, n. 3) et il y en a à rinverse un, celui de dette constatée par un écrit, où le paiement ne pourra être prouvé que par un écrit ou par cinq témoins convoqués afin d*y assister*.
§ 2. — NoYation.
La novation (novaiio) * est, dit-on, la translation du contenu d'une obligation dans une obligation nouvelle qui la remplace ' ; c'est l'extinction d'une obligation par la création d'une obligation nouvelle qui a le même objet, mais qui peut d'ailleurs intervenir soit entre les mêmes parties, soit entre le même créancier et un nouveau débiteur, soit entre le même débiteur et un nouveau créancier. Le phénomène est le même dans les trois cas, et il tire, croyons-nous, dans tous trois son origine de la même notion. Suivant la doctrine que nous croyons la meilleure, la novation a commencé par être un résultat nécessaire de ridée selon laquelle on ne pouvait pas plus faire successivement deux contrats que deux procès relativement à la même dette *.
ancienne et en se faisant donner une quittance de la main du tiers dans le titre extérieur. Cf. Textes, pp. nO-114.