Gaius
concours des volontés des deux plaideurs'. On dit aussi qu'à la différence de la novalion contractuelle, la novation judiciaire aboutit à un changement d'objet ; mais il y a plutôt une substitution à la chose de son évaluation, qui a été admise aussi dans la novation contractuelle (p. 674, n. 4). En revanche, on peut citer, comme de véritables divergences : le maintien de la demeure*; le maintien des hypothèques et même, depuis Justinien, des cautions' ; peut-être la subsistance d'une obligation naturelle (p.622, n. 4) et enfîn le droit d'opposer sans distinction à la créance nouvelle toutes les fins de non-recevoir existant contre Tancienne.
I 3. — Compensation.
La compensation (compensatio) * est, d'après son nom même, la balance d'une créance par une dette [debiii et credili inter se coniribuiioY , Elle suppose un individu qui est créancier d'un autre et qui devient à son tour débiteur de cet autre pour une somme quelconque. Rationnellement cela ne fait pas obstacle à la survivance des deux créances. Mais cependant l'exécution des deux créances donnant lieu à deux paiements distincts est une source de complications inutiles ; elle entraîne aussi une perte pour celui qui paie le premier, si l'autre est insolvable. 11 serait plus simple, plus sur de neutraliser les deux créances jusqu'à concurrence de la plus faible. Les parties sont à même de le faire, si elles sont d'accord {compensation conventionnelle). Mais on peut se demander si la compensation ne doit pas être mise au dessus des résistances arbitraires de Tune des parties, si elle ne doit pas pouvoir être opérée par le juge sur la demande de l'autre {compensation judiciaire), ou si même elle ne doit pas se produire par le simple fait de la coexistence des deux créances {compensation légale).
Notre droit actuel admet non seulement la compensation conventionnelle et la compensation judiciaire, mais môme et surtout, à certaines conditions, la compensation légale. Le droit romain, duquel on a cru
1. D'où la parfaite exactitude de la foraiule souvent torturée : Sicut in stipulatione contrahitur . . ., ita judicio contrahi (Ulpien, /)., 15, 1, De pec, 3, 11).