h. t., 14, 2. C, 4, 34, Dep
4. C h. t.y 14, pr. ; Uulla differenlia in rem vel personalibus actionibus inter se observanda. Cest particulièrement étrange à une époque où la condamnation porte sur la chose même. On a essayé de donner un sens acceptable à la constitution en la restreignant aux prestations pécuniaires dues par le défendeur pour fruits, perle totale ou partielle, etc.
5. La principale difficulté est d'expliquer en quel sens Justinien dit au C. et aux Inst., que la compensation a lieu ipso jure et a introduit la même formule dans divers textes du D.et du C(D., h.i.y 4; 10, pr. ; 21 ; C, h A., 4). 11 y a sur ce point une quantité de systèmes. V. outre Touvrage spécial d'Ubbelohde, Ueber den Satz ipso jure cotnpensalur, 1838, le relevé d'Applelon, pp. 428-483 (exposé de la doctrine propre de l'auteur, pp. 483-488). Cela signifie peut-être simplement que la compensation pourra désormais Hre invoquée sans aucune des formes de procédure antérieures, en particulier sans exception de dol, ainsi que dit une doctrine assez répandue. L'essentiel est de ne pas voir dans cette terminologie la preuve d'une extinction de plein droit, d'ailleurs de moins en moins soutenue.
6. Cf. Erman, Zur Geschichte der rômischen Quitlungen und Solulionsakle, 1883.
littéral. Pour le contrat littéral, la symétrie s'appliquait sans doute, mais nous ne savons de quelle manière ^ Pour le nexum, Tacte libératoire consiste dans la pesée, fictive à Tépoque historique, sans doute réelle anciennement, d'un certain poids de métal remis avec des paroles solennelles par le débiteur au créancier en présence des cinq témoins et du iibripens^. Pour le contrat verbal, les formes parfaitement connues sont en sens inverse celles de la stipulation. Le débiteur interroge le créancier, lui dit : Quod ego tibi promisi, habesne acceptum et le créancier répond : Habeo '.
La rigueur de ces formes a sans doute, avec le temps, subi Tinfluence de la désuétude du formalisme : on peut le constater pour Tacceptilation *. Mais il est remarquable que cette désuétude a très peu influé sur les conditions de validité qui résultaient dans nos trois actes de leur caractère de modes formels de libération symétriques aux modes formels corrélatifs de s'obliger. Les conditions de validité peuvent se ramènera quatre, principalement attestées pour racceptilation,mais probablement vraies en général pour les trois actes :
1» Chaque mode ne peut en principe éteindre que l'obligation née dans les formes correspondantes. En dehors de là, il y a, pour la remise p^ aes et /lArûfm, quelques extensions qui viennent de sa haute antiquité, de ce qu'elle a été à l'origine le seul mode de paiement: elle peut servir à éteindre les dettes nées de certains legs, les dettes nées de jugements''. La remise littérale a peut-être aussi été étendue aux
1. Se formant par une inscription faite da consentement du débiteur sur le registre du créancier, Tobligation littérale pourrait sembler devoir s'éteindre par une inscription faite du consentement du créancier sur le registre du débiteur, mais à côté de laquelle d'ailleurs, de même que le débiteur doit porter la dette sur son registre, le créancier devrait porter la libération sur le sien. Et on pourrait même comprendre que cette seconde mention fut Tessentielle. Nous sommes en réalité peu renseignés par suite du silence de Gains. L'allusion la plus claire est dans une lettre de Pline, 2, 4, 2, où pour déterminer une fille à accepter la succession de son père dont il a racheté les (ieltes, il lui dit : Ad quod ne te verbù magis quam rébus horler, quidquld mihi pater tuus debuit, acceptum tibi fierijubeo ou moins probablement 7 u6e&o. L'incertitude du dernier mol est d'autant plus fâcheuse qu'il a une certaine importance pour les formes de Tacceptilation littérale : j'ubeo s'entendrait bien d'une inscription sur les livres du débiteur, /wt^^ 8c comprendrait mieux encore d'une inscription sur ceux du créancier. L'acceptilation littérale est encore mentionnée par Papinien, F. V., 329, et par le continuateur de César, Bell. Alexandrin. ^^Q : Arcessit omnes qui sibi pectinias expensas tulerant, acceptasque eas jubet referri,