Gaius, 3, i73. i74 (p. 463, n
3. Gaius, 3, 169. Inst., 3, 29, Quibns modis, 1. D., 46, 4, De acceptilalxone.
4. Ainsi, par exemple, tandis que Gaius n'admet encore qu'une formule, celle ou figure le verbe habere et ne l'admet que prononcée en latin, Ulpien admet déjà que l'acceptilation peut se faire en grec (7>., h A., 8, 4), dans la formule accepta facis decem'i facio (/>., h.t.^ "7).
5. Gaius, 3, 173, pour les dettes nées de jugements, 3, 175, pour les dettes néej de certains legs per damnatio7iema.u sujet desquelles il signale une petite controverse.
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4° Enfin certains jurisconsultes et probablement la doctrine ancienne admettaient une quatrième règle qui ne peut encore s'expliquer que par rinfluence de la solutio per nés et libram. L'extinction devait, d'après eux, être totale et non partielle, ainsi que c'était commandé par la formule de la remise per ae$ et libram où le débiteur déclare payer h première livre et la dernière- L'application de cette rè^le à l'acceptîlatlaii est signalée par Gaius *:omrne discuté** et a été rejetée par Justinien *,
B. ^ye£. L'elFet de nos troits modes est 1 extinction civile de la dette et de tousses accessoires. Ce sont tous trois des modes civils et formels, Pyr conséquent pour tous les trois, Textinction se produit de plein droit, à fé^^ard de tous les intéressés, d'une manière définitive. Quant aux personnes, racceptllatîon faite par un créancier, même accessoire, libère le débiteur envers tous*; racceptilation faite parle créancier à l'un des débiteurs, même accessoire» les libère tous, même le débiteur principal, ce qui donne encore un moven d'éteindre par acceptilation sans novatiun préiilable une obligatiim qui n'est pas née verbh : faire acceptilation à la caution verbale de cette dette** Quant à la durée, rexlinction est définitive, irrévocable : si racceptilation a été faite sans cause, le créancier a la condiciio sine causa; si elle a été fuite sous Tem* pire du d»*l, il a l'yctiun de âolo ; si les parties re^^e tient d'avoir éteint leur ancien contrat et veulent qu'il y ait de nouveau une obligation entre elles, elles peuvent faire un nouveau contrat. Mais on ne peut, dans aucun cas, effacer racceptilation pour faire renaître rancîenne obligation avec se^ sûretés,
C Fonction juridique. Nos trois modes ont commencé, avons-nous vu, par avoir non pas seulement la même efficacité que le paiement, mais une efficacité que le paiement n'avait pas, par être indispensables pi>ur éteindre l'obligation née dans les formes correspondantes, qu'il ? eût eu ou non paiement. Plus tard le paiement est devenu libératoire et on puurrait croire qu*ils ne servent plus qu'à permettre une remise gratuite, faite h titre de libéralité. Mais ce serait beaucoup trop rétrécir leur domaine. Même en droit classique, même sous Justinien, si l'accep* tilatiiin, qualifiée du iifnn tVirnfujinann ao/m^hj, peut intervenir k titre t;nUuit, àtilre de donation, à titre aussi de constitution de dot, elle peut eo outre intervenir, en dehors de toute idée de ce genre, h titre purement onéreux f par exemple en vue d'exécuter une obligation résultant d'un
1. L*acccplilalion faiie à titre de constitution de dot est affertée dé la Cûtidilion tadtfî »i fiupiiae sequuniur et sera nulle si le mariage ti'a pas lieu (Ulnteu D sa, M, DeJ. IL, V3, ;»'.).