Paul, D., 18, 5, De resc. vend
3. On pourrait dans un sens différent considérer le terme extinctif pUquant i toutes les obligations qui disparaissent par un certain laj ainsi par la prescription extinctive du droit récent. Mais l'extinctic plus alors d'un mode volontaire.
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formels.
I. Contrats formels. Stipulation de rente viagère. — L'extinction par l'arrivée d'un terme ou d'une condition n'est pas plus admise par l'ancien droit en matière d'obligations qu'en matière de propriété ou de servitudes prédiales (pp. 320. 366). On y considère 1 obligation corame devant durer jusqu'à ce qu'elle soit éteinte par un procédé contraire, et en conséquence on tient la condition ou le terme extinctif adjoint à l'acte générateur d'obligation, au contrat verbal, pour non avenu '.Ce principe est également appliqué ù la stipulation d'un capital faite sous un terme ou une condition résolutoire (spondesne decem usque ad calendas Julias'f spondesne decem nisi navis ex Asia veneriif) et à celle d'une rente faite sous un terme ou une condition extinctive, ainsi pratiquement surtout à la stipulation d'une rente viagère (spondesne decem annuos guoad vivam ?) *.Dans tous les cas, la promesse est réputée pure et simple. Même après l'arrivée du terme ou de la condition, le débiteur continuera à pouvoir être poursuivi en paiement du capital dans la première hypothèse, des arrérages postérieurs comme des arrérages antérieurs, dans la seconde.
En particulier, pour la créance de rente viagère, on ne va pas, comme on le fait en matière de legs à raison de l'importance attachée à l'interprétation de la volonté du testateur, chercher, derrière la créance établie par les termes bruts de l'acte, celle que les parties mieux conseillées auraient sans douté créée par l'emploi d'une formule plus adroite. En matière de legs, on suppose que le testateur,qui laisse à quelqu'un une créance de dix guoad vivet^ a voulu par là faire naître à son proût une série de créances, dont chacune est subordonnée à l'existence du légataire à l'échéance et fondera alors une action distincte et certaine en paiement de la dette échue'. En matière de contrat verbal, les parties auraient pu faire explicitement la même chose. Au lieu de cela, elles ont fait une stipulation sous un terme extinctif. Il naîtra, dit-on, de cette stipulation, une créance unique, Incertaine et perpétuelle {una, certa, peiyetua)^ qui est incertaine, sanctionnée par l'action ex stipulatu, parce qu'elle a pour
1. Paul, D., 44, 7, De 0, el A., 44, 1 : Placet ad tempus obligalionem constitui 7ion posse non magis quam legatum : nnm quod afictii deberi coepiV, ceriis modis desinit deberi, i\xsi\ïi\eu, Insl., 3, 15, De V. 0., 3 : Pure fada obligalio peifeiuatur, quia ad tempus deberi non potest.
2. Les deux premiers cas sont prévus par Paul, D.^ 44, 1, De 0. el A., 44, 1. 2; le dernier par le texte bien connu des Insl. y 3, 15. De V. 0., 3. L'utilité pratique de la stipulation de rente viagère n'a pas besoin d'être expliquée. Quant aux deux autres stipulations, elles peuvent intervenir lorsqu'une personne, comptant sur des rentrées d'argent pour une certaine date ou pour le cas dans lequel un certaio événement viendrait à se réaliser, se fait consentir une ouverture de crédit pour jusqu'à cette date ou pour jusqu'à l'arrivée de cet événement.
3. Sabinus cité par Paul, /).,33,1, De ann. leg., 4. Cf. Pomponius, p. 697, n.!.
objet non pas les arrérages dune ou plusieurs années, mais la rente même ; qui pour la même raison est unique, en sorte que le créancier ne pourra agir pour les termes échus sans déduire son droit en justice pour le tout et qui, le terme extinctif n'étant pas admis, sera perpétuelle, en sorte que les arrérages seront dus après la moM du bénéficiaire comme avants
Seulement, en matière d'obligations comme en matière de propriété et de servitudes, les conséquences du droit civil ont été corrigées par le préteur. Le préteur donne une exception toutes les fois qu'une action fondée par le droit civil existe à rencontre de la convention licite des parties. Le débiteur aura, après l'arrivée du terme ou de 1^ condition, une exception {exceptio pacliy excepiio doit mali) pour ne plus exécuter Tobligation qui survit toujours en droit, mais dont les parties ont voulu que Texécution put être demandée seulement jusqu'alors^. Et, on peut remarquer en matière de rente viagère qu'en même temps que le débiteur sera protégé par \h contre le paiement des arrérages échus après le décès du créancier, un autre remède prétorien [praescriplio pro actoré) permettra au créancier d'agir en paiement des arrérages échus, sans déduire en justice sa créance des arrérages futurs ^
II. Contrats non formels. Vente sons condition résolutoire. —
La convention selon laquelle la créance néed*un contrat cessait de pouvoir être invoquée h partir d'une certaine date ou quand un certain événement se réalisait, sanctionnée en matière d'obligations nées de contrats formels par une exception, avait naturellement une efficacité au moins égale en matière d'obligations nées de contrats non formels. On ne pouvait plus, après l'arrivée du terme ou de la condition, demander la restitution du mu/utim, où l'emprunteur avait V exceptio pacti^ pour ne pas rendre, s'il ne se trouvait même pas libéré de plein droit par le jeu des règles de la donation sous condition suspensive ; on ne pouvait plus davantage agir en exécution des contrats de bonne foi, où Y excepiio pacli était sous-entendue, où l'obligation se trouvait même éteinte de plein droit soit d'après les règles sur les pactes adjoints in coniinenti ad minuendam ohligationem^ soit, en matière de contrats consensuels, d'après celles du contrarivs consensus.
Les principes de la convention de remise suffisent à expliquer qu'après l'arrivée du terme ou de la condition on ne puisse plus exiger l'exécution encore due d'un contrat, que même, comme cela arrive pour le mandat, la société, le louage affectés d'une modalité extinctive, on
1. Pomponius, i>., 45, 1, />e K. O., 16, 1 : Stipulatio hujusmodi in annos singulos unu est et incerla et perpétua^ non quemadmodum simile legalxim morte legatarii flnirelur,