‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 393 sur 659 · Cf. Bechmann, Der Kauf, 2, 1, 1884, pp · texte numérisé non relu

Cf. Bechmann, Der Kauf, 2, 1, 1884, pp

3. D., 18, 3, De lege commissoria. Cette clause par laquelle on convient que le vendeur pourra se dégager de la vente si le prix ne lui est pas payé au temps convenable, n'est pas, à notre sens, destinée, comme pourraient le faire croire les habitudes modernes, à empêcher l'acheteur de perdre la chose et le prix, à lui donner une sûreté pour le cas où il ne serait pas payé. Le vendeur est déjà protégé sous ce rapport par la règle selon laquelle, à moins de renonciation de sa part, la propriété n'est transférée par la mancipation ou la tradition faite en vertu d'une vente qu'à partir du paiement du prix (pp. 279.285) ; la lex commissoria^ qui, comme a démontré M. Bechmann, n'implique aucunement de sa part renonciation à ce bénéfice, lui permet de ne pas rester indéfiniment dans les liens du contrat, de recouvrer faute de paiement sa liberté d'action.

4. D., 18, 2, De in diem addictione. Cf. De Senarclens, Recueil publié par la Faculté de Droit de Lausanne, 1896, pp. 243-296. Cette clause, dont le nom même rappelle Vaddictio de la vente aux enchères (p. 444, n. 1), fournissait au vendeur un moyen d'espacer ces enchères en vendant actuellement à une personne, mais en se réservant de vendre à une autre s'il trouvait dans un certain délai des conditions meilleures non acceptées par la première.

5. Proculus, D., 19, 5, De P. V. A., 12. Alexandre Sévère, C, 4, 54, De paciis inter empt. et vend,, 2. De ce paclum de retrovendendo et du pacte inverse de

l'acheteur qui se réserve le droit de résilier si la chose cesse de lui plaire avant un certain temps *.

2. Effets, La plupart de ces conventions pourraient être adjointes à la vente sous forme de condition suspensive et ont commencé par être entendues de cette manière. Mais elles ont toutes fini par fonctionner, soit absolument, soit au gré des parties, comme conditions résolutoires*. Et alors se pose la question de leur effet, sinon pour le cas où la résolution intervient avant toute exécution et où les principes du conlrarius consensus suffisent, au moins pour celui heuucoup plus pratique où la vente a été exécutée, où le vendeur a déjà livré par exemple et où tous les effets de la vente pure et simple ont été produits''. Les règles du conlrarius consensus, du pacte de remise pourraient donner k ce vendeur le droit de ne pas exécuter. Elles ne peuvent ni lui faire re* venir la propriété de la chose vendue en lui donnant ce qu'on appelle aujourd'hui une action résolutoire réelle, ni même faire naître à son profit une créance de retranslation de cette chose en lui donnant ce qu'on appelle une action résolutoire personnelle. Il s'agit de savoir si Ton est arrivé par d'autres voies à lui procurer soit Tune d'elles, soit toutes deux.

a) Dès la période classique, on était arrivé à reconnaître au profit des parties de la vente résolue, une action résolutoire personnelle qui,

retroemendOf on peut rapprocher la convention de npoTiu.ii(Tiç par laquelle le vendeur se réserve un droit de préemption pour le cas de vente future par l'actieteur ^Paul, D.,\9,\,DeA.E.V.,2\, 5. Hermogénien, D., 18, 1, De CE., 75). Mais on ne confondra naturellement pas ce droit de retrait établi par une convention avec le droit de retrait légal qui a été reconnu sous le même nom à certaines époques par le droit impérial aux parents el aux voisins et qui procède d'une idée de copropriété. Cf. H. Monnier, N. fl. Hist., 1892, pp. 654. 655 ; Viollet, Hist. du dr. français^ p. 559.

1. Paul, D., 18, 5, De resc, vend., 6; Ulpien, /)., 19, 5, De P. V. A., 20, 1. Cf. sur la vente à Tessai les renvois faits, p. 438, n. 2.

2. V. par exemple, au sujet de la lez commissoria et de VaddicUo in diem, Paul, D., 41, 4, Pro emptore, 2, 3. 4, d'après lequel Sabinus considérait la lex commissoria comme entraînant les effets dune vente conditionnelle et Julien fit prévaloir, en face d'une doctrine opposée probablement également soutenue par Sabinus, la conception de VaddicUo in diem comme une condition résolutoire. En droit récent, Yaddictio in diem joue, selon l'intention des parties, le rôle de condition suspensive ou de condition résolutoire (Ulpien, !>., 18, 2, De in diem add., 2,pr.) et la lex commissoria est présumée, sauf expression contraire de volonté, jouer celui de condition résolutoire (Ulpien, D., 18, 3, De leg. comm., 1, prj). La vente à l'essai peut aussi, au gré des parties, être faite soit sous une condition suspensive, soit sous une condition résolutoire qu'on dit parfois être déjà reconnue là par Sabinxis (D., 18, 5, De resc, vend,, 6).

3. Cestune conséquence de l'idée que la vente est pure et simple (p. 698, n. 1). A la différence de l'acheteur sous condition suspensive, qui ne devient pas propriétaire, qui ne peut usucaper et qui n*a pas les risques, l'acheteur sous condition résolutoire, étant un acheteur pur et simple, devient propriétaire, s'il reçoit la chose a domino, dans les conditions nécessaires pour transférer la propriété, usucape, s'il la reçoit a non damino^et supporte les risques. V. à ce sujet l'oppo* sition faite par Ulpien, D., 18, 2, De in diem add,^ 2, 1 ; 4, pr.

dans un cas, celui de vente à l'essai de la compétence des édiles, était une action édilicienne ^ qui, dans les autres, était, suivant une opinion, Faction du contrat sanctionnant tous les pactes adjoints in continenti, même ceux ayant pour objet de le résoudre, d'après une autre doctrine, une action in factum ^ Un texte du Gode représente Alexandre Sévère comme ayant donné le choix entre Faction du contrat et Taction praescripds verbis '.

b) C'est une question célèbre de savoir si, à côté de cette action personnelle en retranslation de propriété, le vendeur ne pourrait pas avoir une action réelle où il soutiendrait que In propriété lui serait revenue par révénement même de la condition et qui aurait, quoiqu'on Toublie souvent, certaines infériorités sur l'action personnelle, où par exemple le défendeur ne serait tenu que s il possédait ou avait cessé de posséder par dol, au lieu d'être responsable comme débiteur contractuel de sa faute légère, positive ou négative, mais qui présenterait des avantages bien plus considérables, qui lui permettrait de reprendre sa chose en toutes mains, sans tenir compte des aliénations ni des

1. Papinien, F. K., 14 : Judiciitm abaedilibus m factum de recipei^ando prttio mancipii reddilur, quia displicuisse proponitur. Ulpien, D., 21, 1, i>e aed. éd., 31, 22. 23. Cf. Lenel, Ed.^ p. 442. Cette action semble bien ^tre une variante de ractionrédtiibitoire donnée par les édiles à l'achetenr pour faire résoudre la vente soit en vertu de la révélation des vices, soit en dehors de là en vertu de simple déplaisir de Tacheteur. Cf. cependant Peruice, Labeo^ 2, 1, p. 185, n. 3. C'est une autre question de savoir dans quelle mesure les régies de cette action édilicienoe ont passé à l'action qui est donnée en deliors de la compétence des édites à raison du paclum displicentiae et qui en est distinguée expressément, F. K., 14.

2. La dissidence est par exemple indiquée par Paul, D., 18, 5, De resc. vend.. 6. L'action du contrat paraît déjà donnée en matière de paclum displicentiae par Sabinus (p. 699, n. 2), elle Test aussi en matière de lex commissoria par Pompo* nius, D., 18, 1, De C, £., 6, 1 et en matière d'addictio in diem par Julien, />., 18, 2, De in diem add., 4, 4, et ' Ulpien rapporte en matière de lex commisioria, D,, 18, 3, De l. comm.^ 4, pr., que cette doctrine a été sancUonnée par desrcscrits de Sévère et Caracalla. En revanche la doctrine donnant une action in factum, une action proxima empli in factum, signalée par Paul, D., 18, 5, De resc. vend», 6, est appliquée en matière de paclum de relrovendendo par Proculus, D., 19, 5, De P, V. A., 12. Les interprètes admettent souvent que les textes qui parlent là d'action in factum se rapporteraient à l'action civilia in factum des contrats innommés et qu'il y aurait eu une controverse entre Sabiniens et Proculiens sur le point de savoir si la convention de résolution pouvait être sanctionnée par Taction du contrat ou constituait un contrat innommé distinct sanctionné par Faction praescriptis verbis. Cf. Accarias, 2, p. 313. Mais ni l'un ni l'autre des deai points ne nous parait établi.

3. C, 4, 54, De paclis int. empt, et vend.^ 2 : Aclio praescriptis verbis vel ex vendito tibi dahitur. C'est, dit-on, dans le S3'stème indiqué, n. 2, le droit reconnu aux parties de choisir entre l'action praescriptis verbis donnée par les Proculieos et l'action du contrat donnée par les Sabiniens. Mais nous serions plus porté à croire qu'Alexandre Sévère donnait encore seulement ici l'action venditi couiuie Septime Sévère et Caracalla dans les rescrits cités par Ulpien et que c'est JusUnien qui, en ce cas comme en bien d'autres, a mis l'action praescriptis verbis de sa terminologie à la place de l'action prétorienne in factum qu'il voyait dans les textes de Proculus et de Paul être donnée par quelques-uns.

constitutions de droits réels consenties par Tacquéreur ; qui lui permettrait aussi de la reprendre dans les mains d'un acquéreur insolvable sans avoir à subir le concours de ses créanciers. On se demande ici comme on le fait aussi, verrons -nous, en matière de donations avec charges et de donations à cause de mort, si la propriété revient de plein droit à Taliénateur après l'événement de la condition.

Les textes semblent à ce sujet dans une concordance médiocre et on a proposé pour en rendre compte un assez grand nombre de systèmes. Anciennement on partait plus ou moins implicitement de l'idée qu'une solution commune devait être admise pour toutes les aliénations sous condition résolutoire, à titre gratuit ou onéreux, et il y avait en conséquence trois systèmes principaux : un système peu répandu qui niait que la propriété eût jamais pu revenir à Taliénateur par l'effet de la condition, un système inverse qui, au moins pour les aliénations faites par tradition, l'admettait déjà en droit classique ' et un système qui faisait une distinction historique, qui admettait bien cette solution pour le droit de Justinien, mais qui la repoussait pour l'époque classique où il disait qu'elle avait seulement été soutenue sans succès par Marceilus et Ulpien*. On tend plutôt aujourd'hui à reconnaître que la question

i. Cette doctrine qui a été longtetAps la plus répandue en Allemagne (v. Vangerow, 1, § 96 ; cf. Windscheid, 1, §90, n. 1. 4) est assise en matière de tradition sur un raisonnement juridique très simple. La tradition ne transfère la propriété qu'en vertu d'une juste cause ; or, au cas de venditio pura quae sub condicione resoloitur (comme au cas de donation sous condition résolutoire), la juste cause existe bien tant que la condition ne s'est pas réalisée ; mais elle disparaît à Tévéneuient de la condition. Quant au point de savoir si cette conception était bien la conception romaine, on indique, pour le démontrer, en dehors des textes sur la donation que nous retrouverons, un assez grand nombre de fragments de jurisconsultes relatifs à la vente sous condition résolutoire : en matière d'addictio in diem, des textes de Marceilus et (fUlpien décidant que les hypothèques consenties par l'acquéreur seront éteintes par l'événement de la condition (D., 18, 2, De in diem add., 4, 3. !>., 20, 6, Quib, mod., 3), un texte d'Ulpien donnant l'action réelle à l'acheteur avant l'événement de la condition et au vendeur après (D., 6, 1, />e R. V., 41, pr.), un texte de Paul, disant que, pour se faire en pareil cas constituer une servitude d'une manière sûre, il faudra se la faire consentir à la fois par Tacheteur et le vendeur (/)., 39, 3, De Aqua, 9) ; en matière de lex commissoria^ des textes de Scaevola (/)., 18, 3, De L comm., 8)et d'Alexandre Sévère (C.,4, 54, De pacl. int. empt, et vend., 4) pariant de la vindicatio du vendeur.

2. Ce système, qui a surtout élé répandu en France (Pellat, Propriété^ 2» éd., 4830, pp. 214-285 ; Bufnoir, Condition, 1866, pp. 136-m, etc.), écarte naturellement tous les textes de Marceilus et d'Ulpien en y voyant l'expression de leur doctrine propre. Il remarque, pour celui de Scaevola, que c'est un. cousultant et non le jurisconsulte qui parle. Il neutralise ceux de Paul et d'Alexandre Sévère en leur opposant d'autres décisions du jurisconsulte et de Tempereur, repoussant nettement l'effet réel, le premier en matière de donation à cause de mort (/}., 39^ 6, De m. c. d., 39) et le second dans la matière même de la lex commissona (C, 4,54, De pacl., 3). Enfin, partant de l'idée qu'une règle uniforme doit être admise pour toutes les aliénations sous condition résolutoire aussi bien en droit classique que sous Justinien, il appuie surtout sa distinction historique sur l'interpolation avérée faite dans ce sens, pour divers textes relatifs aux donations, en particulier sur le rapprochement déjà cité p. 322, n. 2, des deux versions données

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doit être étudiée distributivement non seulement pour la vente el pour la donation, mais pour les diverses clauses résolutoires adjointes à la vente et, en partant de là, plusieurs auteurs ont fait des distinctions entre ces clauses en reconnaissant l'efTet réel pour certaines, telles que Vaddictio in diem, et en le contestant pour d'autres, telles que le pactum displicentiae,\e pactum de relrovendendo et mérae la lex commissoria^ . A notre sens, Texamen concret des textes relatifs aux diverses clauses établit qu'aucune d'elles n'entratnait en droit classique le retour de la propriété dans l'opinion d'aucun jurisconsulte*. Mais, en revanche, la manière dont ces textes et ceux relatifs à la donation ont été traités dans les compilations de Justinien parait impliquer de sa part une volonté d'ensemble de donner en règle générale à la condition un eiïet réel ' et même, peut-on dire là, un effet rétroactif*.

F. V., 283 et C, 8, 54 (55), De don. quae sub mod., 2, d'une môme constitution de Dioclétien.

1. Nous citeroDs seulement dans ce sens Bechinann, loc, cil., et Dernhurg. Pandekten, 2, § 95, n«" 5 et 6. On est assez facilement conduit, en examinant distrihulivement les textes, à écarter l'effet réel pour le pactum displicenliae, où il est contredit par le témoignage formel d'Ulpien, D., 20, 6, Quib. mod., 3, et pour le pactum de relrovendendo où il n'est indiqué par aucun texte (cf. Bechmann.p. 534, n. 1). Mais M. Dernburg admet le retour de la propriété aux deux cas de lex cornmissoria et d'addictio in diem. M. Bechmann le fait seulement au cas d'addktio in diem et écarte les textes relatifs à la lex commissoria par une observation simple et décisive. Si le vendeur a l'action en revendication, faute de paiement du prix fixé, dans les exemples donnés par Scaevola et Alexandre Sévère (p. 701, n. 1), ce n'est pas que la propriété lui revienne, c'est qu'elle ne Ta jamais quitté, c'est parce que la propriété n'est pas transférée par la mancipation ni par la tradition quand le prix n'a pas été payé et que l'acheteur n'a pas suivi la foi de l'acheteur. La preuve en est dans l'autre constitution d'Alexandre Sévère citée p. "01, n. 2, où il dit positivement que le vendeur n*a pas la revendication, mais seulement l'action ex vendilo, s'il a abnndonné cette sûreté, s'il a suivi la foi de l'acheteur ou, dirons-nous, s'il a fait in jure cessio,

2. Il suffit de renvoyer à la note précédente pour la lex commissoria, le pactum de retrovendendo et le pactum displicentiae. Mais la solution nous paraît devoir être la même pour Vaddictio in diem, en dépit des textes de Marcellus, Ulpien et Paul, qui ont paru décisifs à M. Bechmann. Ici encore le droit de l'aliénateur tient, croyons-nous, à ce qu'il est resté propriétaire. Cela viendra, dans l'immense majorité des cas, comme l'ont montré MM. Schulin et Appleton, du défaut de paiement du prix. Mais, dans les cas dont on ne peut guère contester l'existence, où. malgré Vin diem addictio, le prix aura été payé pendenle condicione (v. notamment les textes cités par M. de Senarciens, p. 281, selon lesquels l'acheteur ne peut avoir Vin bonis avant d'avoir payé le prix : /)., 40, 12, De lib. caus., 38, 2; />., 44, 4, De exe. d. m., 4, 32), cela pourra venir de ce qu'il a fait seulement tradition d'une chose mancipi, comme le supposent nettement les textes d'Ulpien et de Marcellus où il est question de tradition et defundus : cette tradition peut donner une action réelle à l'acheteur rendu propriétaire, lui permettre d'hypothéquer ; mais elle n'empêche pas le vendeur de garder sa revendication qui gérait paralysée par une exception, s'il l'intentait avant l'événement de la condition, mais qui ne le sera plus, s'il l'intente après.

3. Cela nous semble résulter, sauf une réserve pour le pactum displicentiae (cf. n. 1), de la façon dont Justinien a, non seulement interpolé les textes r^ latifs aux donations, mais généralisé ceux relatifs à Vin diem addictio et peutêtre à la lex commissoria,

4. L'effet rétroactif est superflu pour expliquer l'anéantissement des aliénations

SECTION H. — Modes non volontaires.

Les obligations s'éteignent, en dehors de la volonté des parties et notamment de celle du créancier, principalement ' par la perte de la chose on plus largement par la survenance d'une impossibilité d'exécution tenant à Tobjet de Tobligation ; puis par la confusion qui est la survenance d'une impossibilité d'exécution tenant aux sujets de l'obligation, celle résultant de la réunion sur une même tôtc des qualités de créancier et de débiteur ; ensuite, pour les obligations qui s'éteignent par la mort ou la capitis deminutio de Tune des parties, par la mort ou la capitis deminutio de cette partie ; enfin par l'expiration d'un certain laps de temps, par une prescription libératoire pour quelques obligations seulement dans le droit ancien et même dans le droit classique, pour toutes dans le droit plus récent.

Nous avons déjà dit comment l'obligation est éteinte par la perte de la chose, à moins d'être perpétuée par lu faute ou la demeure des débiteurs (p. 628 et ss.). Quelques mots suffiront au sujet de la confusion, de la mort et de la capitis deminutio et de la prescription libératoire.

S !• ~ Confusion.

La confusion est la réunion, produite ordinairement par une succession, de qualités incompatibles sur une même tête. Elle éteint, avonsnous vu, les servitudes réelles ou personnelles, quand elle réunit sur la même tète les qualités de propriétaire et d'usufruitier, de propriétaire du fonds servant et de propriétaire du fonds dominant (p. 364, n. 3). Elle éteint pareillement les obligations quand elle réunit sur l<à même tête les qualités de créancier et de débiteur. Il y a, disent les juriscon-

et des constitutions de droits réels faites pendant que la condition est en suspens. Le propriétaire sous condition résolutoire ne peut donner que des droits soumis à la m^me condition que le sien. Au contraire il parait nécessaire pour expliquer que l'aliénateur puisse, comme le veut Paul, D,, 39, 3, De Aqua, 9, constituer des servitudes sur la chose dont il était bien propriétaire en droit classique à raison de la distinction de la propriété civile et de la propriété prétorienne (p. 702, n. 2), mais dont il ne Test plus dans le droit de Justinien où les deux propriétés sont confondues et où Tacheteur a l'action réelle d'après Z>., 6, 1, De R, V,, 42, pr, La question est au reste très discutée.

1. On pourrait encore relever quelques autres modes d'extinction opérant en dehors de la volonté des parties, par exemple celui que les modernes appellent le concours de deux causes lucratives (concursus duarum causarum lucrativaruvi). En vertu de ce mode, la personne qui étant créancière d'une chose à titre gratuit, par exemple en vertu d'un legs, en acquiert la propriété à un autre titre gratuit, par exemple par une donation, est dépouillée par là même du droit d'exercer sa créance : au contraire elle pourrait toujours agir en paiement de l'estimation, si l'une des deux causes seulement était lucrative, si l'acquisition avait eu lieu à titre onéreux ou si la créance elle-même était née à titre onéreux. Julien, i>., 44, 1, De 0. et A, ^ il. Justinien, Inst.^ 2, 20, De leg., 6 ; bibliographie chez Dern* burg, Pandekteriy 2, § 68, n. 10.

suites, une sorte de paiement que le débiteur devenu créancier ou le créancier devenu débiteur est réputé s*ôtre fait à lui-même* et on trouve des solutions concrètes qui s'accordent avec cette idée *. Mais, dans le fond, il y a plutôt un obstacle à l'exécution qu'une véritable satisfaction et cette différence se traduit dans les faits par des conséquences pratiques, soit au cas de pluralité de parties où l'obligation neutralisée i l'égard d*un de ses sujets passifs peut parfois subsister au regard des autres, soit au cas où l'obstacle disparaît et où la créance reprend son ancienne énergie '.

S s. — Mort. Ciipiti9 deminutio.

Ainsi que Ton sait déjà (p. 187 et ss.), la capilis deminulio qui n'éteint qu'exceptionnellement les droits de créance, éteint, d'après le droit civil pur, les dettes du capite miîiutus autres que celles nées de délits, en particulier, ses dettes contractuelles et il a fallu l'intervention du préteur pour amener celui qui prend l'actif à répondre du passif non point intégralement, mais jusqu'à concurrence de cet actif.

Au contraire, suivant un régime qui n'a peut-être pas toujours existé, mais que les textes nous représentent comme déjà connu des XII Tables^, les obligations ne s'éteignent en principe ni par la mort du créan-

1. Papinien, i)., 46, 1, De fidejtissoribus^ 50. Cf. D„ 46, 1, De fidejuss,, H, pr. D., 34, 3, De libérât, leg., 21, \.

2. V. par exemple Paul, !>., 21, 2, De evict., 41, 2. Cf. Windscheid, 2, § 352, n. 4

3. La dette éteinte par la confusion résultant d'une acquisition d'hérédité re« natt si l'acquisition d'hérédité est anéantie (testament cassé à la suite d'une querela inofficiosi teslamenli : />., 5, 2, De inoff, lest., 21, 2 ; v. aussi D., 29, 2, De adq. lier., 87, 1). — Quanta la pluralité des sujets, en laissant de côté le cas plus difficile et moins pratique de pluralité de créanciers, la confusion entre le créancier et l'un des débiteurs a le plus souvent des effets très distincts de ceux du paiement : ainsi quand le créancier ayant deux débiteurs principaux hérite de Tun d'eux, il garde son action contre l'autre (sauf à en déduire une partie, s'il existait entre les deux débiteurs un arrangement mettant en comnmn entre eux la charge finale de la dette : codébiteurs «octi) et quand le créancier, ayant un débiteur principal et un débiteur accessoire, hérite du débiteur accessoire, il garde sa créance contre le débiteur principal: /)., 46, 1, Defidejuss., 11, pr. S'il y avait eu paiement par l'un des débiteurs principaux ou par le débiteur acces.^oire, la créanœ serait éteinte et il pourrait seulement être question, selon les cas, d'un recours par une action distincte.— On s'écarte encore plus du paiement et même des véritables modes d'extinction, quand la confusion se produit entre plusieurs codébiteurs. Si les dettes sont de force inégale, la plus faible est absorbée par la plus forte (ordinairement, au cas de cautionnement, celle de la caution, par celle du débiteur principal ; exceptionnellement aussi celle du débiteur principal par celle de la caution, quand celle-ci est la plus forte, quand Tobligation principale est une obligation naturelle : Papinien, D , 46, 3, De soluLj 95, 3) ; sinon elles subsistent toutes deux (Africain, D., 46, 1, De fidejuss., 21, 1). Cf. pour les détails Accaiîas, 2, n»112.

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