‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 394 sur 659 · Xll Tables, 5, 9 (Textes, p · texte numérisé non relu

Xll Tables, 5, 9 (Textes, p

cier ni par celle du débiteur. Les créances qui ne passent pas aux héritiers, — comme peut-être anciennement toutes les actions nées de délits, comme à toute époque Faction d'injures, comme aussi la créance de Vadstipulato}\ comme jusqu'à Justinien la créance de la femme en restitution de sa dot — et les dettes qui ne passent pas contre les héritiers, — parmi lesquelles les plus importantes sunt les dettes nées de délits, mais on peut encore citer l'engagement de certaines cautions verbales, des sponsores et des fidepromissores, — sont des exceptions *. On se rappellera, d'ailleurs, tant pour les créances que pour les dettes qu'elles deviennent transmissibles par la déduction du droit en justice (p. 681, n.2).

§ 3. — Prescription libératoire.

La môme notion primitive, qui excluait dans les contrats le terme conventionnel extinctif (p. 696), excluait l'extinction légale des obligations par le laps de temps. Les obligations de l'ancien droit sont perpétuelles. Si l'action auctoritaiis s'éteint par un délai d'un ou deux ans, c'est par un contre-coup forcé de l'expiration du délai de l'usucapion après laquelle l'éviction, qui est sa condition d'ouverture, ne pourra plus se produire. Si certaines cautions, les sponsoreset les fidepromissores d'Italie, sont libérées par un délai de deux ans depuis l'échéance de la dette, probablement calqué sur celui dans lequel s'éteignait l'action auctoHtalu, c'est seulement depuis une loi positive, la loi Puria de sponsu^, Kn dehors de l'exception simplement apparente relative à l'action auctoritatis, en dehors de l'exception au droit commun introduite par le texte positif de la loi Furia, toutes les obligations civiles sont perpétuelles.

Les obligations créées, à l'aide de concessions d'actions, par les pré^ teurs et les édiles, sont en revanche très souvent temporaires. Toutes les actions édiliciennes s'éteignent par une année au plus ^. Quant aux obligations créées par le préteur, il y en a qui sont perpétuelles, mais la plupart s'éteignent par un an *, sans que les textes indiquent bien

1. Nous retrouverons la créance de restitution de dot. V. pour les créances née» de délits, Taction d'injures et les autres actions vindiclam spiranles, p. 382, n. 3 ; pour Taction de Vadstipulator, p. 726, n. 3 ; pour les dettes nées de délits, p. 382, n. 4 ; pour celle des sponsores et des fidepromissores, p. 129, n. \.

2. Action auctoritaiis : p. 281, n. 3. Loi Furia: p. 140, n. 3.

3. Actions édiliciennes en matière de vente : p. .'348, n. 2 et 3. L'action de Tédit de feiHs, p. 648, n. 5, était sans doute annale.

4. Gaius, 4, 110 : Pterumque intra annum. Ce caractère annal est indiqué par une clause permanente de la formule, dans certaines actions que le préteur promettait, par une disposition expresse de l'édit, seulement pour un an (ainsi dans l'action quod metus causa ; dans l'action de dol ; dans l 'action d'injures) ; dans d'autres, c'est, semble-t-il, seulement sur la réclanialion du défendeur que le préteur insérait Tcxception lemporis. Cf. Lenel, Ed., p. 1)2, n. 5 ; p. 403. On ne peut déterminer dans ^uel rapport est avec cette exception l'obscure exceptio Italici contractus abolie par Justinien, C, 1, 40, De ann. exe, 1.

706 LIVRE m. — IV. — titftE m

clairement la base de la distinction S sans aussi que les interprètes soient parfaitement d'accord sur le calcul de cette année. C'est d'après beaucoup de textes une année utile et non pas une année continue {annus quo experiundi potestas fuerit). Mais suivant l'opinion dominante, Tannée utile serait, dans ce cas, comme dans tous les autres où il en est question, une année utile ratione cursus^ dans la supputation de laquelle on compterait seulement lesjours où le demandeur a pu agir, n'en a été empêché ni par un obstacle venant de lui-même, ni par un obstacle venant du défendeur, ni par un obstacle venant du magistrat ^ Suivant une doctrine plus récente, que nous croyons meilleure, c'est simplement une année utile ratione initiij qui court seulement du jour oùlecréancier a pu agir sans être arrêté par l'un ou l'autre de ces obstacles, mais qui continue ensuite à le faire, quoiqu'il arrive, comme cela se présente, par exemple, pour le délai de la loi Furia'.

Le droit byzantin étendit l'extinction par le laps de temps aux obligations civiles ou prétoriennes perpétuelles, en décidant que toutes les actions qui ne s'éteignaient pas déjà par un délai de moins de trente

1. Paul rapporte, /)., 44, 7, De 0. et A.^ 35, un critérium proposé par Caasius et tiré du caractère réipersécutoire ou pénal de l'action. Gaius, 4, 111, et Paul lui-uiôme semblent plutôt s'attacher pour la perpétuité à Tappui que Tac* tion trouve dans le droit civil, comme fait par ex. l'action furti au quadruplequi est une action pénale prétorienne, mais qui remplace le droit de vengeance de la loi civile. On sait d'ailleurs que beaucoup d'actions prétoriennes annales (action de dol, action Paulienne, par ex.) ne meurent que pour être remplacées par uoe action in factum restreinte à l'enrichissement.

2. Les trois obstacles sont indiqués distinctement par Uipien, D., 44. 3, De dit. temp.pr., 1.

3. V. en ce sens Ubbelohde, Ueber die Berechnung des Tempus utile der honoranschen Temporalklagen^ 1891, et le compte-rendu de Bierman, Z«ai»/., 13, 1892. pp. 384-387. Suivant cette doctrine, le temps utile ratione curstts est étranger aux actions prétoriennes annales et n'est attesté que pour le délai de la demande de la bonorum possessio modelé sur celui de la cretio. Le grand argument en faveur de ce système, la grande objection à la doctrine contraire, est l'admission de la ifstitutio in integrum ob absentiamQ.u cas d'action temporaire perdue parce qu'on n'a pu agir (D., 4, 6, Ex quib. causis, 1, 1). Dans la doctrine du délai utile ratione cursHSy le délai aurait cessé de courir, tandis que l'admission de la restitutio in integrum prouve qu'il a couru ; or, rien n'autorise à limiter la solution, comme on a voulu le faire, à certaines actions ; des textes paraissent au contraire établir directement qu'elle s'applique aux actions pénales prétoriennes (D., 4, Ô.Fx quih. caus., 18 ; cf. Z>., 4, 4, De min., 37, pr.). De plus ce système explique le témoignage de Justinien, ïnsl., 4, 12, De perp. act., pr., selon lequel l'annalité des actions prétoriennes vient de l'annalité des pouvoirs du préteur. C'est inexplicable, si l'année de l'action est une année où l'on ne compte que les Jours utilei. tandis que l'année des pouvoirs du magistrat est une année continue ; cela seiplique beaucoup mieux, s'il s'agit d'une année qui, une fois commencée, court comme celle du magistrat. L'action venant du préteur devait d'abord, comme le Judicium imperio continens, finir avec ses pouvoirs. Mais, quand le préteur suivant la promettait dans son édit, il a dû facilement permettre à ceux qui l'avaient acquise au cours des pouvoirs de son prédécesseur de l'exercer pendant le reste de leur année sous sa propre magistrature, et il n'a fallu qu'un pas de plus pour faire partir cette année du jour où ils avaient eu Vexpenundi potestas. — Sur U loi Furia, v, p. 740, n. 2.

ans seraient désormais soumises à une prescription extinc d'ordinaire de trente ans^ qui dans quelques cas peu nomb peu plus longue ^ A partir de là, les obligations temporain qui s'éteignent par moins de trente ans. Les obligations i sont celles qui durent trente ans, qui s'éteignent seulement cription trentenaire ou par une prescription plus longue '. i tion trentenaire ne commence à courir, comme le délai de et comme Tannée utile des actions prétoriennes, que du jot est née et échue', et on admet en outre pour elle, en mat personnelle comme en matière d'action réelle, certaines cai i ruption ou de suspension^. Mais, à l'expiration du délai, c comme en matière de propriété, seulement l'action, c'est le I qui se trouve, croyons-nous, éteint par la prescription *.

1. Théodose II et Honorius, C, 1, 39, De praescr, XXX vel XXX) p. 291, D. 1. Comme prescriptions plus longues, on peut citer, e prescription de quarante ans de l'hypothèque qui est la prescriplj réel et non d'un droit personnel, la prescription de quarante ans | lanovelle 111 aux actions des églises et des fondations pieuses et li de cinquante ans portée par Justinien pour Taclion en répétition di dettes de jeux prohibés (C, 3, 43, De aleae lus., 1,2). La créance di boursement de l'impôt est imprescriptible (C., h, /., 6).

Page 1