Inst., 4, 12, De perpel. act., pr
3. Pour qu'une action s'éteigne, par le non-usage, il faut qu'el ! échue ; mais, si le principe est clair, il y a beaucoup de discussions i tion. Cf. Dernburg, 1, § 146, U.Une disposition de droit positif poi ; créances d'intérêts que, bien que leur prescription CQurût seulenx i échéance (C, A. t., 1, 6), ils ne pourraient plus être réclamés après h de la créance principale (C, 4, 32, De usur., 26, p/*.).
4. DiiTérence de l'interruption et de la suspension, p. 298, n. 9. L pension le plus important existe au profit des impubères (C, k, /., 3 exemples chez Dernburg, 1, § 147, n. 12) ; les prescriptions de moins i sont seules arrêtées au profit des simples mineurs (C., 2, 40, In quib LMnterruption résulte soit de la demande en justice {C.,h. /., 7, pr solam conventionetn)y soit de la reconnaissance de la dette résul i de la confection d'un nouveau titre, du paiement d'un à-compte, t d'intérêts, etc. (C, h, t. y 7, 5 a ; 8, 4).
5. Ce point est encore très controversé. On a soutenu que le droit i fonder soit une obligation naturelle, soit, le cas échéant, une excepE sens Savigny, Traité, 5, pp. 399-435; 442-466; Dernburg, 1, § 1D6 ; en s Vangerow, 1, § 151; Windscheid, 1, § 112. Nous avons déjà écarté l'ob relie, p. 624, n. 2. La subsistance éventuelle d'une exception antériei ciurente avec l'action et fondée sur le même droit ne nous parai établie. En tout cas, il ne faut pas invoquer ici le texte de, Paul, D., 4 doU^ 5, 6, selon lequel le dol qui fonde une action temporaire créi perpétuelle ; car, par suite de la subsidiarité de Taclion de dol (p. 401 qui a l'exception n'a jamais eu l'action et, si son exception est per| en vertu d'une idée symétrique à celle qui veut que les actions n prescrire avant d'être exigibles, parce qu'on ne peut lui reprocher (cum,,, non habeal poleslatem, quando conveniatur).
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La théorie des modes d'extinction est plus importante pour les obligations que pour la propriété, parce que les obligations sont des droits temporaires destinés à s'éteindre par leur exécution et la propriété un droit perpétuel susceptible d'exercice répété. Pour la théorie des modes de transfert*, c'est Tin verse et en vertu delà même raison. La propriété est un droit perpétuel destiné à passer de main en main. L'obligation est un droit existant entre deux personnes, créé pour permettre à la première d'exiger une prestation de la seconde. Normalement, quand on veut faire argent de la propriété, on l'aliène ; quand on veut faire argent de la créance, on la recouvre. Ici il y a extinction ; là il y a transfert. Il est donc naturel que la créance considérée comme un lien entre deux personnes ne puisse pas être transférée, que son sujet actif, le créancier, ne puisse pas la détacher de lui pour la faire passer sur une autre tête. En conséquence, le droit romain n'offre certainement pas à l'époque ancienne, il n'a peut-être, au sens strict, jamais offert de procédés pour faire passer une créance d'une tête sur une autre comme il en offre pour faire passer la propriété d'une chose corporelle, d'une tête sur une autre '. La créance est anciennement un droit attaché à la personne comme l'usufruit. Elle peut, à la différence de l'usufruit, être transmise, à cause de mort,à rhéritier,continuateur de la personne,etmême entre vifs, à l'adrogeant ' ; mais elle ne peut pas plus que lui être transportée & titre particulier sur la tête d'une personne nouvelle *.
Cependant on dut s'apercevoir au bout d*un certain temps que la créance est un élément actif du patrimoine comme la propriété, qu'elle devrait logiquement pouvoir faire l'objet des mêmes opérations écono-
1. L'ouvrage fondamental d'ensemble est celui de Muhlenbruch, Die Lehre ron der Cession der Fordernngsreckte, 3" éd., 1836.V. en outre BAhr, JahrbUchtr de Ihering, i, 1837, pp. 331-502. Gide, Novation et transport des créances, 1819, pp. 231-316.
2. Gaius, après avoir décrit les modes volontaires de transférer la propriété continue, 2, 38, en disant : Obligationes quoquo modo contractae nihil eor^nm recipiunl. Nam quod mihi ah aliguo debeluv^ id si velim tibi deberiy nulle eorum modo, quibus res corpovales ad aliiim transferuniary id efficere possttm»
3. î>., 1, 1, De Usufr.y 23. 2 : Son solet stipulatio semel cui quaesita adalimm Iransire nisi ad heredem vel adrogatorem.