TITRE V PLXTRALITË DE SUJETS. - SÛRETÉS RÉ
Nous avons généralement supposé, en étudiant les règl< lions, un créancier unique ayant contre un débiteur unique ordinaire dépourvue de toute sûreté spéciale. Il est cepenc que la créance soit protégée par des sûretés réelles affectan sieurs biens à sa garantie directe ; il est possible aussi qu'a passivement elle ait plusieurs sujets qui peuvent eux-m^ tous des sujets principaux ou être les uns des sujets prin< autres des sujets accessoires. Ce sont là des complications déterminer la portée. Nous étudierons d'abord la pluralité d et de débiteurs principaux qui nous mettra en présence de la solidarité et de Tindivisibilité ; puis les créanciers a surtout les débiteurs accessoires, les cautions ; ensuite, ap i personnelle résultant du cautionnement, les sûretés réelles [ Taliénation fiduciaire, le gage et Thypothèque ; enfin nou ; terminant, quelques mots du sénatus-consulte Velléien sur 1 qui s'applique en particulier dans le cas où la femme a engn j ou s'est portée caution pour la dette d'autrui et qu'il serai commode d'étudier avant les sûretés personnelles et réelles,
CHAPITRE 1.— PLURALITÉ DE CRÉANCIERS OU DE 1 PRINCIPAUX. — INDIVISIBILITÉ. — SOLIDAR
Quand une même chose est due simultanément à plusi plusieurs, l'obligation se fractionne en principe, entre leji dans le premier cas, entre les débiteurs dans le second. Ce apparence qu'il existe une seule obligation. En réalité, chaq a une créance propre de sa fraction divise de la créance to débiteur une dette propre de sa fraction divise de la dett division se produit lorsqu'un créancier ou un débiteur uniq
laissant plusieurs héritiers. Elle se produit pareillement lorsque la pluralité des créanciers ou des débiteurs existe dès le principe *.
Mais pourtant à cette division il y a des exceptions.
Il y a une première exception qui tient à l'objet de l'obligation : elle est relative aux obligations qu'on appelle les obligations indivisibles '. La division est forcément écartc^e si robjeldeTobligation n'est pas susceptiblede fractionnement d'après sa nature, s'il n'est pas susceptible d'être fourni par parties, de manière que chaque partie garde proportionnellement les qualités et la valeur du tout, que l'ensemble des prestations partielles équivaille en qualité et en valeur à une prestation totale unique. Ainsi par exemple, l'obligation de payer une somme d'argent est divisible'. Celle de construire une maison, de constituer une servitude prédiale ne Test pas ; car, par la force des choses, alors même qu'il y aura dès le principe ou après coup plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, l'exécution ne pourra en avoir lieu utilement que pour le tout*. Et c'est cette impossibilité d'exécution partielle qui a donné naissance à la théorie romaine des obligations indivisibles, théorie déjà subtile et contradictoire en plus d'un point dans sa forme originale et encore plus défectueuse dans la reproduction médiocre du Gode civiP.
1. Division au moment de la formation de l'obligation : i>., 45, 2, De duobus reis, il, 1. 2 ; à la suite du décès du créancier ou du débiteur : C, 8, 31 (32), Si unus ex pluribus, 1 ; 2.
2. Nous n'en donnons ici qu'un aperçu tout à fait sommaire. L'ouvrage principal est celui d*UbbeIohde, Die Lehre von den untheilbaren Obligationen, 1862. V. aussi Savigny, Droit des obligations, 1, §§ 29-36.
3. L'exemple de dette de quantité est le plus simple ; ce n'est pas le seul. Les Romains considèrent comme divisibles en principe toutes les obligations de transférer la propriété, non pas seulement celles ayant pour objet des quantités, où la division aura lieu matériellement, numéro^ mais celles mêmes ayant pour objet un corps certain, un cheval, un esclave déterminé, où à la vérité, la diTision ne peut avoir lieu physiquement, mais où elle peut avoir lieu intellectuellement, partim, par la translation d'un droit de propriété indivis (v. au point de vue législatif, les critiques de Dernburg, 2, pp. 10-71). On fait seulement exception pour la dette d'un genre (ou la dette de deux choses sous une alternative), où par exemple le créancier d'un bon cheval de labour n'obtiendrait pas une satisfaction égale, en valeur et en qualité, à celle à laquelle il a droit, si l'un des deux débiteurs lui transférait la moitié indivise d'un cheval et l'autre la moitié indivise d'un autre cheval.
i. Ulpien, D., 45, 1, De V. 0., 72 : Stipulaliones non dividuntur earum rerum, qxiae divisionem non recipiunt, veluti viae itineris actiis aquue ductus ceterarumque servitutiiun. Idem puto et si guis faciendum aliquid stipulatus sit, utputa fundum tradi, vel fossam fodiiH^ vel insulam fabricari, vel opéras, vel quid his simile : horum enim divisio corrumpit stipulationem . Une servitude prédiale ne peut ordinairement, en droit, être constituée pour partie (p. 348). En fait, un acte négatif ou positif n'est pas en général susceptible d'une prestation partielle ayant proportionnellement les qualités de la prestation totale ; mais l'obligation serait divisible, si ce fait était susceptible de fractionnement utile, comme cela se présente pour des journées de travail, pour la remise d'une dette divisible ou pour le non-exercice d'une créance divisible.
5. La grande difficulté produite par l'indivisibilité est relative à l'exercice des actions. Au cas de pluralité de créanciers, chacun no peut c'tre forcé de recevoir
PLURALITE DE SUJETS. — OBLIGATIONS CORREAl
De plus, même en supposant l'objet de Tobligâtion $ division, cette division peut être écartée par une autn laquelle seule nous insisterons ici, par la théorie de la soli étudierons cette théorie en séparant deux sortes de sol i( large,qu*on oppose tantôt sous les noms de solidarité parf faite, tantôt sous ceux de solidarité et d'obligation au tout ceux d'obligations corréales et d'obligations in solidum, irn de ces discordances de dénomination et de bien d'autres di est aujourd'hui d'accord pour distinguer.
§ 1. ~ ObUgaUons corréales.
La solidarité parfaite, celle que les interprètes désignen corréalité et celle qui mérite le mieux le nom de solidarité nique moderne, peut exister, soit au profit de plusieurs cr aut plures rei stipulandi, credendi), soit à la charge de pi teurs {duo aut plures rei promittendi^ debendi) 2. Il y a cor au premier cas, corréalité passive, au second. Dans les d même caractère : d'une part, l'obligation existe pour le te de chaque créancier, à la charge de chaque débiteur ;
que le tout et peut donc agir pour le tout ; mais, à moins que la p lui fait n'entratne la satisfaction des autres créanciers (ainsi la con digue destinée à protéger les fonds de deux propriétaires contre V eaux), le débiteur n'est pas libéré envers les autres en lui faisant i peut donc exiger de lui caution que les autres ne le poursuivront les textes soient parfaitement d'accord sur la mise en pratique du s 16, 3, Dep.y 1, 36 ; 14, pr. ; i)., 46, 3, De solui., 81, 1). Au conl vient à une condamnation pécuniaire, la dette indivisible est rem dette d'argent divisible et le débiteur n'est condamné envers le pour la part de celui-ci. Au cas de pluralité de débiteurs, le créai lenient demander le tout à chacun et chacun ne peut ctre libéré par la prestation totale de l'objet de l'obligation. Mais, pour le c^« à la condamnation pécuniaire de Tun des débiteurs, il y a de gran Parmi les textes, les uns parlent de condamnation à la valeur to en matière de dette de servitude prédiale Paul, />., 10, 2, F. £., 2 de condamnation seulement partielle (v. par ex. en matit're d'obli Ulpien citant Celse et Tubero, /)., 43, 1, De V. 0., 12, pr). Cf. systèmes, Dernburg, 2, § 24, n. 6, et Windscheid, 2, § 299, n. 1.
1. D.y 45, 2, De duohns reis constiluendis y Inst., 3, 16, De duo landi et promiltendi. La litlérature moderne de la matière commei de Relier, sur la lilis contestatio (LiiiskonlesLation und Vrtheil, \ï sur la corréalité de Ribbentropp {Zur Lehre von den Correalobligt Elle est excessivement abondante. Nous citerons seulement, pan les plus récents, ceux de MM. Gérardin, N. R. Hisl., 1884, pp. pp. 431-154. 303-404, Mitteis, Jndividualisirung der Obligation, if et Eisele, ArchiVy 11, 1891, pp. 314-481.
2. Inst., h. t.f \ : En' hujusmodi obligationibus et stipulantihus lis debetur et promittentes singuli in solidum tenentur. In utraque tione nna res vertitur : et vel aller debitum accipiendo vel aller sol\ peremit obligalionem et omnes libérât. Le texte ne parle pas de la i k cause de la réforme de Justinien (p. 121, n. 1 .
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non seulement Inexécution deTobligation parFunou au profit de Tun^mais Texercice de l'action par Tun ou contre l'un éteint l'obligation à Tégard de tous. C'est, dit-on, une conséquence de ce que l'obligation corréale, qui fait naître autant de liens qu'il y a de sujets, n'a cependant qu'un objet {una res) ^ : la pluralité de liens permet à chacun des sujets d'être créancier ou débiteur*; l'anîté d'objet fait l'extinction, survenue chez l'un, exister au regard de tous ".
I. Sources de la corréalité. — La corréalité, qu'on admet souvent avoir résulté dans certains cas de dispositions du droit positif*, est surtout un effet de la volonté de l'homme, des miesures prises par les particuliers pour écarter dans des hypothèses concrètes la division de l'obligation entre les parties sans en modifîer le montant.
Le contrat dans lequel elle a sans doute pris naissance est le contrat verbaP où elle était établie à l'origine selon des formes sacra menlelles
1. In9t,j h. l,j 1 : Utia res vet^itur. En conséquence on exigeait en principe une identité complote d objet (appliqué par Papinien, i>., h. t., 9, i, à des dépositaires tenus Tun de sa faute et de son dol; par Gaius, D., h. t.^ 15, pr, à la stipulation d*un usufruit au profit de deux personnes) ; mais plus tard on se relâche de celle rigueur (Julien, /)., A. /., 5 ; promesse corréale d'opetxie par deux personnes; cf.Gatus, Z).,A./.,15,m /¥ne,où la finale peut d'ailleurs être une addition .
2. Par suite aussi on admet que l'une des obligations peut être pure et simple et l'autre conditionnelle ou à terme [Inst.^ h, /., 2).
3. Cette formule un peu vague est commode. Mais elle ne tranche pas la difGculte qui est de savoir si la pluralité de liens implique pluralité d'obligations ou si Tunité d'objet n'entraîne pas au contraire l'unité d'obligation. La doctrine la plus répandue qui peut invoquer le langage de quelques textes (/)., A.l.,3,i: Cum una ait obligalio ; />., 2, 14, De pactis, 9, pr, : Vnum debiium est)^ mais qui a surtout été inventée pour expliquer l'effet extinctif de la lilis contestation dit quïl n'y a qu'une obligation. V. en ce sens Windscheid, 2, § 293 elles auteurs cités. Mais les textes parlent au moins aussi souvent d'obligations multiples {Inst., h. t., { : In utrague obligatione ; Ulpien, />., 46, 1. De fid^'ussoribus, 5, in fine: Si ex altéra earum egerit, utramque consumet^ videlicet quia natura obtigationum duarum,quas haberet^ea esset ut.cum altéra earum in judicium deducereiur, altéra consumeretur. Ensuite, s'il n'y avait qu'une obligation, on ne comprendrait pas comment l'un pourrait Hre tenu purement et l'autre sous condition ^n. 2) ; comment les deux liens subsisteraient malgré l'unité de sujet au cas de confusion (p. 104, n. 3). Quanta Teffet extinclif de la lilis contes tatio ï\ s'explique très simplement par Tidée que la règle bis de eadem re agi non potest s'appliquait toutes les fois qu'un second procès était fait à raison de la même prétention, sans qu'on s'occupât plus de l'identité de personnes que de l'identité d'action. V. en particulier, en ce sens, Eisele, p. 411 et ss., et en général dans celui de la pluralité d'obligations, Dernburg, 2, § 12 et les auteurs cités.
4. On peut, semble-t-il, au moins citer comme cas de ce genre celui du préposant et du préposé tenus l'un et l'autre in solidum^le second en vertu du droit civil et le premier en vertu de l'édit, et tous deux libérés par la poursuite contre l'un (p. 651, n. 4). V. aussi en matière de responsabilité noxale de plusieurs copro* priétaires, D., 11, 1, Z>e interrog. injure^ ^0,pr., etc. La liste est encore beaucoup plus longue, si l'on considère avec M. Eisele, (p. 124, n. 5, p. 125, n. 1) comme des cas de corréalité, la plupart des cas généralement regardés comme des cas d obligalion in solidujn,
5. La preuve en est non pas seulement dans l'emploi fait par excellence des mots duo rei stipulandi, promittendi pour indiquer la corréalité même produite