‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 399 sur 659 · PLURALITÉ DE SUJETS. — OBLIGATIONS CORRÊALES · texte numérisé non relu

PLURALITÉ DE SUJETS. — OBLIGATIONS CORRÊALES

qui nous sont connues : par la prononciation de toutes les interrogations avant une réponse unique, quand on voulait établir une corréalité active, par la prononciation de toutes les réponses après une interrogation unique, quand on voulait établir une corréalité passive ^ Mais elle a passé de là dans tous les autres contrats % même non formels, non seulement dans ceux de droit strict ', mais dans ceux de bonne foi, dans lesquels elle pouvait naturellement être établie en termes quelconques *. Elle pouvait en outre être établie dans un testament par celui qui y faisait un legs, soit passivement à la charge des héritiers grevés du legs, soit activement au profit des légataires '.

Quant aux raisons pour lesquelles cette clause était insérée dans les actes, c'étaient celles mêmes pour lesquelles les parties pouvaient trouver avantageux d^éc^rter la division, de rendre le créancier maître de demander le tout à chaque débiteur, de rendre chaque créancier maître de demander le tout au débiteur. La corréalité passive sera établie pour permettre à celui qui vend une chose à plusieurs acheteurs, qui prête une somme à plusieurs emprunteurs de réclamer la dette à celui qu'il voudra, sans être obligé de faire autant de procès qu'il a de débiteurs, sans être exposé à ne toucher qu'une partie au cas d'insolvabilité de l'un des intéressés; elle pourra aussi servir à réaliser un cautionnement, si celui qui prête de l'argent, qui vend une chose à une seule personne, ne veut pas se contenter de l'engagement de cette personne, déclare par exemple ne vouloir prêter, ne vouloir vendre que si l'acheteur, l'emprun-

par d'autres contrats (v. par ex. en matière de dépôt et de commodat, Papinien, D.j h. t., 9, pr.) mais dans la façon dont Marcellus, D., 19, 2, ïjocaiiy 47, méconnaît encore les règles de la corréalité pour les contrats de bonne foi et dans les termes dans lesquels Papinien, D., A. <., 9, pr., dit qu'elle peut être établie non seulement verbis, mais et céleris contractibus . Cf. Mitteis, IndividualUirung, pp. 39-60.

1. Inst,, h, /., pr. Cette forme a fini par n'être pas rigoureusement exigée. Cf. Ulpien, D.j h. ^, 3,pr. De j^lus on semble s'être plutôt servi dans la pratique récente d'une clause dont M. Mitteis, Reichsrecht und Volksreckt, pp. 183-184, a relevé la présence dans des titres de langue latine et langue grecque, à laquelle Papinien,!).. h, t,, 11, />r., fait déjà allusion, et dans laquelle les débiteurs corréaux se portaient cautions les uns des autres en disant spondemus alterutrum invicem nos obligantes atque fidedicentes,

2. C'est pourtant un point controversé de savoir si la corréalité pouvait être établie par contrat littéral.

3. Muttium : Paul, D., 46, 1, De/ldejuss., 71, pr. Dioclétien, C, 4, 2, Si oertumj 5;9;12.

4. Papinien, i>., h. t,, 9, pr. : Non lanlum verbis stipulationis, sed et céleris coniraclibus, veluli emptione v€7idilione, localione conduclione^ deposilo, commodato [insérez : duo rei fieri possunt : item'] teslamenlo, ut puta si pluribus hèredibus inslitutis testator dixit : Titius et [plutôt aut] Maêvius Sempronio decem dato. Sur le système excluant la corréalité en matière de contrat de bonne foi, V. p. 723, n. 3. La corréalité peut aussi être établie par pacte de constitut, d'après Ulpien, />., 13, 5, De pec, const., 16, pr.

5. Corréalité passive : Papinien, Z)., h. /., 9, pr. (n. 4). Corréalité active: Celse, D., 31, De leg., IL, 16.

L<ivni!i iii. tT. Aline* »

teur etune autre personne s'engagent solidairement envers lui par contrat verbal. La corréalilé active était établie quand plusieurs personnes, contractant dans un intérêt commun, voulaient ménager à celle d'entre elles qui serait présente à l'échéance le droit de poursuivre le recouvrement intégral de la dette, sans avoir besoin de lui donner alors de mandat judiciaire, avant qu'on put lui donner un mandat judiciaire qui n'existe pas sous la procédure des Actions de la Loi. Elle pouvait aussi être établie quand une personne seule intéressée à un acte voulait mettre à côté d'elle un homme de confiance qui put, sans mandat judiciaire, dès avant l'introduction du mandat judiciaire, agir contre le débiteur en recouvrement de la dette. Enfin, même en dehors de tout rapport entre les créanciers, elle pourrait être établie par exemple par un testateur qui lègue une somme à celle de deux personnes qui la réclamera la première, par un banquier qui ouvre un crédit à celui de deux clients qui en usera le premier *.

II. Effets de la corréalité. — Les effets de la corréalité, qu'il y ait solidarité passive ou solidarité active, soulèvent deux questions, celles qu'on appellerait aujourd'hui la question de l'obligation et la question de la contribution : d'abord la question des droits du créancier unique contre chacun des débiteurs corréaux, de chaque créancier corréal contre le débiteur unique ; puis la question du règlement de compte, entre créanciers, dans le premier cas, entre débiteurs, dans le second.

Au point de vue de l'obligation, les règles sont sensiblement symétriques en matière de corréalité active et de corréalité passive.

Au cas de corréalilé passive, le créancier a contre chaque débiteur tous les droits qu'il aurait contre un débiteur unique; mais en les exerçant contre l'un, il les consume en principe contre tous. Il peut demander à chacun un paiement total qui les libérera tous. De même il les libère tous en faisant une acceptitation à l'un, en faisant novation avec l'un*. De môme encore, il les libère tous par* la litis contestatio faite avec l'un ' à moins qu'il ne divise ses poursuites entre eux, comme ils ne peuvent l'y contraindre, mais comme il en a le droit*, afin de proportionner sa demande aux forces de chacun. Seulement cette dernière

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