V. Gérardin, N. R. Hist., 1885, p
2. Action furii, p. 395, n» 4. Action de la loi Aquilia, p. 399, n. 3.
3.. Cela nous semble, comme àM.Demburg, 2,§ 72, n.6,indiqué par le fragment d'Ulpien, />., 43, 24, Quodviaui clam, 15, 2, où, en négligeant les obscurités produites par corruption ou interpolation, le jurisconsulte ne paraît pas aperrevoir de solution intermédiaire entre le cumul, anciennement appliqué à toulrs les actions nées d'un délit (cf. p. 384) et, pour le cas où cette idée paraîtrait trop rigoureuse, la libération par la litis conlestatio résultant de l'identité de res\ oq comprendrait môme, à notre sens, qu'avant qu'on ne dégageât l'idée des actions réipersécutoires ou mixtes dont le profit ne doit pas se cumuler (p. 385, n. 4). certaines incertitudes doctrinales aient fait classer parmi les obligations correales, sous prétexte d'identité de res, des obligations qu'une doctrine plus formée cùr considérées comme in solidum. On rendrait ainsi compte de ceux des tcxtt^ relevés par M. Eisele où l'exclusion de l'efifet extinctif de la litis contestalio parait ne dater que de Juslinien (cf. par exemple en matière d'édlt de efftuis et d^- Jectis, JD., 9, 3, De his gui e/f., 3 ; 4 et peut-être en matière de condictio furlivn C.y 4, 8, De cond. furl., 1, n. 5).
4. V. les deux citations de Sabinus, D., 27, 6, Quod falso tut., 8 ; 43, IK /•• m', 1, 13. 14, relevées par Dernburg ; en sens contraire Eisele, qui considC-re Us deux textes comme interpolés.
5, Melus : p. 406, n.l. Dol : p. 409, n. 1. Action rationibus disirahendi* : Trr-
PLURALITÉ DE SUJETS. — OBLIGATIONS IN SOLIDUM 725i
aussi à celui où plusieurs personnes manquent par une faute ou un dol commun à une obligation contractuelle ou quasi-contractuelle dont elles, sont tenues, par exemple, à Tobligation de gérer une tutelle sanctionnée par faction tuielae^ à celle de veiller sur une chose prêtée ou déposée, d'exécuter un mandata Dans tous ces cas, on. peut demander la réparation intégrale du préjudice à chacun, parce que la faute des autres ne doit pas diminuer sa responsabilité ;. mais on ne peut plus rien demander à aucun,'quand la réparation a été fournie, parce qa'un préjudice ne se répare qu'une fois.
II. Effets des obligations in solidum, — L'idée même qui fonde la responsabilité collective, implique que, si le paiement fait par Tun des débiteurs les libère tous, la lith conteslatio faite avec Tun ne libère pas les autres ', même avant Justinien. De plus la novation faite avec Tun, Tacceptilation faite à Tun ne doit pas logiquement libérer les autres^. Enfin, si chacun est tenu in solidum^ le bénéfice de division a été accordé comme aux cautions, peut-être à tous les débiteurs in solidum, tout au moins, aux dépositaires et aux tuteurs, quand ils sont tenus à raison d'une faute, mais non pas quand ils le sont à raison de leur doH, et le débiteur qui paie le tout peut, afin de recourir contre ses codébiteurs, se faire céder les actions du créancier contre eux, également au cas de faute, mais non à celui de dol ^.
phoninus, D., 26, 1, De adm, lut., 55, 1. Condictio furliva : p. 397, n. 4. M. Eisele lui-mome admet qu'il y a non pas corréalîté, mais obligation m solidum dans les trois premiers cas. Au contraire, il considt^re, ainsi que faisait déjà, en vertu d'une idée différente, M. Démangeât, la constitution, C, 4, 8, De cond, fUri., 1, comme ayant, avant Justinien, admis l'extinction de cette condictio par la litis contes tatio.
\. Tuteurs : Julien, D., 26, 1, De adm, tut., 18. 1. Ulpien, /)., 21, 3, De tut. et rat. distr., 15. Locataires, commodataires : Ulpien, D., 13, 6, Commod., 5, 15. Dépositaires : Ulpien, D., 16, 3, Dep., 1, 43. Mandataires : Ulpien, D., 11, 6, Si men» sor., 3, pr. (textes qu'à la vérité M. Eisele considère tous comme interpolés et comme ayant à l'origine admis une véritable corréalité résultant sans convention de l'identité de cause de la dette). Il y a encore une obligation in solidum (admise cette fois par M. Eisele lui-même) quand plusieurs personnes ayant donné indépendamment le mandat de faire le même prêt sont tenues chacune de tout le préjudice : Papinien, Z)., 46, 1, De fidejuss., 52, 3.
2. V. par exemple Ulpien, D., 16, 3, Dep.j 1, 43 : Non enim electione sed solu" tione liberantur.
3. Cf. Gérardin, pp. 403-403, qui invoque notamment en ce sens Ulpien, D., 27, 3, De tut., 15, et qui applique le même principe de l'effet purement personnel au serment et, à l'inverse, à l'interruption de prescription.
4. Marcellus, D., 16, 3, Dep., 22. Ulpien, D., 27, 3, De tut., 1, U. 12. Mais il en serait autrement au cas de dol^ dit explicitement Marcellus et dit implicitement Ulpien (n. 5).
0. Ulpien, D., 21, 3, De tut., 1, 13. 14, qui nous apprend en même temps qu'au cas où le tuteur, simplement coupable de faute, avait droit à la cession et ne Tavait pas obtenue, des constitutions impériales lui accordaient néanmoins comme actions utiles les actions qu'il n'avait pas comme actions mandatae.
726 LIVRE m. — IV. — TITRE V
CHAPITRE. II. - ADJONGTIOxN AUX PARTIES PRINCIPALES DE CRÉANCIERS OU DE DÉBITEURS ACCESSOIRES.
S 1. — A4Jonctton de créanciers accessoires au créancier prindiMd.
L'adjonction au créancier principal d'un créancier accessoire peut se faire soit jure civili par une adstipulatio où, une fois. le contrat principal formé, Vadstipulator stipule, dans un contrat verbal distinct', du débiteur ce que celui-ci doit déjà au créancier [idem), soit jure prœtorio par un pacte de constitut où le débiteur s'engage à nouveau au paiement envers le créancier accessoire. JJadsiipulator, duquel seul nous dirons un mot, avait sur la créance les môm^s droits que le créancier principal. A la différence de Vadjectus solutionis gratta * qui peut seulement recevoir paiement, il peut éteindre le droit du créancier principal non seulement en recevant paiement, mais en faisant lilis contestatio avec le débiteur, en exerçant la créance, en en faisant acceptilation. Ses actes étaient valables, comme ceux du créancier, sauf à lai à en être responsable selon les régies ordinaires, si, comme il arrivait normalement, il était le mandataire du créancier principal '. Quant aux raisons pour lesquelles un créancier consentait à mettre ainsi à côté de lui un créancier accessoire ayant des droits égaux aux siens, la grande utilité de V adstipulatio, comme de la corréalité active, a été de permettre au créancier, sous les Actions de la loi, de constituer quant à la'creance ellemême le fondé de pouvoirs susceptible d'intenter Faction * qu'il n'aurait
1. Gaius, 3, 110*114. L'existence d'un contrat distinct ayant le même objet que le contrat principal, distingue dans la forme notre cas où il y a à la fois un créancier principal et un créancier accessoire du cas de corréalité active où le débiteur s'engage envers tous les créanciers principaux dans un contrat unique. On cit^ souvent dans un sens large le cas ^adstipulatio comme un cas de corréalité active.