‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 406 sur 659 · Cf. A. Pemice, Labeo, 1, p. 510. Karlowa, p · texte numérisé non relu

Cf. A. Pemice, Labeo, 1, p. 510. Karlowa, p

4. Gaius^ 3. 119. 120. 121. L'introduction de !a fldejussio nous parait donc postérieure à la loi Furia du VI« siècle (p. 734, n. 4) et même à la loi Cicereia, du Vï» siècle ou du début du VII« (p. 735, n. 2). Elle est au contraire antérieure à la loi Comelia qui est probablement, mais non certainement, du dictateur L. Cornélius SuUa (cf. p. 731, n. 3). Elle se place donc dans le cours du Vl« siècle ou la première moitié du VII*. M. Appleton précise beaucoup plus en admettant non seulement que la loi Cornelia est sûrement de Sulla, mais en attribuant la loi Âppuleia au célèbre tribun L. Âppuleius Satuminus, tribun en 651 et 654 et par contre- coup la loi Furia à son contemporain P. Furius ; mais ces dernières solutions sont, à notre avis, inconciliables avec les caractères de fond des deux lois (p. 734, n. 4 ; p. 739, n. 3).

730 LIVRE m. — IV. — TITRE V

irrégiilière des règles du mandat, on décide qu'elle sera comme tout mandant tenue envers le mandataire par l'action mandati contraria de l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, ici par le prêt ' : l'autre après le pacte de constitut ou de receptum par lequel la caation se porte jure praetorio débitrice envers le créancier de ce que lui doit déjà le débiteur principal *.

Nous allons étudier ici, en même temps, pour Vadpromissio^ pour les pactes prétoriens de constitut et de receptum et pour le mandatum pecuniae credendae, les conditions d'existence, les effets et l'extinction du cautionnement.

I. Conditions d'existence du cautionnement. — Sans parler de la conclusion du contrat verbal, du mandat et du pacte, parmi lesquels seul le contrat verbal a des formes sacramentelles fort atténuées ici comme partout avec le cours des temps', le cautionnement implique, pour exister : 1« une dette principale à garantir qui, pour la sponsio et la fidepromissiOy devait être née verbis, mais qui en dehors de cette réserve pouvait indifféremment être civile ou naturelle*, née d'une source ou d'une autre ^, même principale ou accessoire {fidejussor fidejussoris) ® ; 2* une . dette accessoire qui ne peut être assumée, quant à. la personne, que par une personne capable de s'obliger pour autrui ^ mais qui surtout, quant à l'objet, est soumise à certaines règles précises. Dans Vadpromissio, le débiteur accessoire promet id^m et par conséquent son obligation a nécessairement le même objet que celle du débiteur principal ". Dans le

1 . Gaius, 3, 156, nous apprend que la validité de cette opération était contestée par Servius Sulpicius en vertu des principes du mandat (p. 565) et a été admise sous l'influence de Sabinus. Julien exprime la conclusion en disant, D., n, 1, Mandati, 32 : Neque enim multo referre (pulo) praesens quis interrogahis fidejubeat, an absens vel praesens mandet...

2. V. p. 586, n. 7, pour le constitut, et p. 588, n. 2, pour la receptum argen^ tarii,

3. V., par ex., Ulpien, /)., 45, 1, De V. 0., 30 : Sciendum est generaUter^ quod si quis se scripseHt fidejussisse, videri omnia sollemniter acta. Inst., h. t., 7. 8. Cf. pp. 412. 473.

4. Adpromissio : Gaius, 3, 119. 119 a. Constitut : p. 586, n. 4. Mandatum pecutiiae credendae, à plus forte raison (p. 741, n. 2).

5. Il semblerait que le mandat, intervenant avant Tobligation principale, ne peut s'appliquer à l'obligation née d'un délit ; mais ce n'est qu'une apparence : il peut, comme la fidéjussion, intervenir pour amener le créancier à concéder un délai ; car celui qui donne mandat au créancier de concéder un délai est tenu (D., 17, 1, Mandali, 12, 14). Le constitut, quoique s'appliquant seulement à l^argent et aux denrées, peut garantir toutes les dettes parce qu'il peut avoir un objet différent de celui de la dette principale (p. 731, n. 1).

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