‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 411 sur 659 · D., h, t., 10, 1 ; D., 46, 6, Rem pupilli · texte numérisé non relu

D., h, t., 10, 1 ; D., 46, 6, Rem pupilli

2. Elle est antérieure à la loi Vallia, qui a maintenu par exception la manus injectio'pro judicato au cas d'action cfepen^t (Gains, 4, 25). Il n'y a pas, à notre connaissance, de terme extrême opposé. Mais elle paraît bien appartenir au même courant que les lois Âppuleia, Furia et Cicereia.

3. Gains, 3, 12T.4,22. Cf. sur les règles de l'action depensi sous le système for-

De plus, depuis la reconnaissance des actions de mandat et de gestion d'affaires, la caution pouvait, quand elle était dans les conditions de Tune de ces opérations', réclamer ses déboursés par les actions man<fah' ou negotiorum gestorum contraria. Et par l'une ou Tautre elle sera parfaitement protégée, quand le débiteur sera solvable.

Mais c'est précisément en matière de cautionnement, qu'il arrivera le plus souvent que le débiteur soit insolvable, que la caution subisse pour son recours le péril qu'elle épargne au créancier. Afin de se garantir contre lui, elle pourrait faire comme le créancier, exiger une contrecaution assurant son recours et, quoique cela semble bien compliqué, il paraît que cela se produisait'. Mais les cautions trouvaient une protection bien plus fréquente, dans une institution inventée par les jurisconsultes, dans le bénéfice de cession d'actions qui leur permettait de recourir contre le débiteur, non plus de leur chef à elles, par leurs actions de mandat ou de gestion d'affaires, mais du chef du créancier, par les actions plus avantageuses dont il n'avait plus besoin.

L'engagement de la caution pouvait en effet ne pas être la seule garantie du créancier. Ainsi la créance pouvait être garantie par un privilegium qui permettait de passer avant tous les créanciers ordinaires, avant les créanciers chirographaires, comme on les appelle ; elle pouvait l'être surtout par un gage ou une hypothèque. Si le créancier par exemple avait voulu se payer sur le bien hypothéqué, la caution n'aurait rien eu à débourser. Au lieu de cela, il s'adresse à la caution. Jusqu'à l'introduction du bénéfice de cession, elle est obligée de le payer et par son recours elle n'obtiendra sur ce bien affecté à la dette qu'un dividende comme les autres créanciers. Pour prévenir ce résultat, il faudrait que la caution qui a été poursuivie et qui a payé put prendre la place du créancier dans ses droits et actions, pût profiter de cette hypothèque devenue inutile au créancier,€t qui assurerait son recours. Seulement cela semble impossible au moins au cas d'adpromissio^ ; car, d'une part, les actions

mulaire, Gaius, A, 102. 111. Le recours de la caution est assuré dans beaucoup de législations archaïques par des voies rigoureuses analogues. V. pour le droit barbare et Tancien droit français, Esmein, Eludes sur les conlrats, pp. 88.97.137 (saisie privée); pour le droit hindou, Dareste, Etudes sur Vhisloire du droite p. 77 (action au double, également signalée en Afrique par Post, Afinkanische Jurisprudenz, 2, 1887, p. 187).

1. La caution n'a pas de recours quand elle s'est portée caution dans son pro-' pre intérêt (in rem suam ; cf. />., 2, 14, De pact., 24), ou quand elle l'a fait donandi animo (D., 17, 1, Mandait^ 6, 2), ou, a-t-on fini par admettre après quelque discussion, quand elle Ta fait malgré la défense du débiteur (/)., 17, 1, Mand.y 40; cf. C, 2, 18 (19), mg. gesi,, 24).

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