C, h, t., 22; 23. JVo». 134, c
2. iVov.i34,c.8,résumée dans l'authentique Si qua muZier. Cette nullité est encourue même quand l'intercession est contenue dans un acte public et qu'on se trouTe dans un des cas exceptés (n. 3) même quand elle est renouvelée au bout de deux ans [n. 4). L'intercession de la femme pour le mari ne serait valable, dit Justinien, que si l'affaire avait été faite dans son inténH ; mais alors il n*y a pas intercession.
3. C, A. /., 23, 2. Ce système déjà soutenu par le glossateur Martinus admet en résumé que Tintercession faite dans les formes sera nulle,au lieu d'être seulement attaquable par voie d'exception, quand elle eût été auparavant attaquable, ce qui à Tépoque de Justinien n'a pas une grande importance, et surtout sera nulle au lieu d'être valable, quand elle eût été valable auparavant, tandis que, si les formes ont été observées, l'intercession antérieurement valable par faveur le reste et celte antérieurement atteinte par le sénatus-consulte reste attaquable seulement par voie d'exception. Il y a deux autres systèmes : 1° un système moderne selon lequel en présence de l'observation des formes toute intercession serait valable et en leur absence il n'y aurait de valable que l'intercession antérieurement exceptée (v. par ex. Gide, p. 192, n. 1) : il est directement condamné par la constitution 23 où Justinien ne dit pas que toute intercession sera valable,quand on aura observé les formes, mais que toute intercession sera nulle, quand on ne les aura pas observées ; 2« un système déjà soutenu par le glossateur Bulganis, selon lequel la constitution ne s'occuperait pas des intercessions valables, mais seulement (le celles atteintes peir le sénatus-consulte pour les déclarer nulles ipso jure et non plus exceplionis ope : il est encore contraire au caractère général de la constitution qui parie de toutes les intercessions et qui d'ailleurs eût eu sans cela une portée trop peu importante au temps de Justinien où la différence des deux voies de nullité est presque insignifiante (droit du juge de suppléer la nullité d'ofCce).
4. Ratification au bout de deux ans par la femme majeure de 25 ans : C, h. i 22. Affirmation qu'elle a reçu un équivalent : C, h. /., 23, i. Renonciation de la mère tutrice : C, 5, 35, QtMudo mulier, 3, pr. Nov. 118, c. 5.