Gaius, 2, 119. Ulpien, Reg
3. Édit du temps de Cicéron, In Verr., 2, 1, 45, 117: Si de hereditate ambigétur et tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis, guam e lege oporlet^ ad me proferentur, secundum tabulas testamenti potissimum possessionem dabo. Édit perpétuel d'Hadrien (d'après Lenel, Ed., p. 278) : Si tabulae testamenti extabunt non minus guam septem testium signis signatae.., secundum supremas tabulas... Le domaine de la B. P. secundum tabulas, qui est. sous ce rapport, plus large que celui de Thérédité testamentaire, est, sous un autre rapport, plus étroit ; car elle ne peut être accordée au cas où la nuncupation a été verbale (p. 783, n. 1], nia celui où elle a bien été écrite, mais où les tablettes n'ont pas les cachets complets ; elle ne pouvait non plus Têtre dans Tédit do temps de Cicéron, quand le testament ne pouvait être produit, tout en ayant encore existé au moment de la mort du di cujus, n est même assex divertissant de remarquer que Cicéron reproche amèrement à Verres une innovation analo
SUCCESSION TjSSTAMENTAIRE. — FORMES DU TESTAMENT 785
Mais la bonorum possessio qu'il donnait ainsi était d^abord et est long*» temps restée une honoi*um possessio sine re : celui qui la recevait en vertu d'un testament nul jure civili et valable jure praetorio n'était pas protégé contre la pétition d*hérédité des héritiers ab intestat, des héri-* tiers appelés par le droit civil en Tabsence de testament. Elle ne fut rendue cum re^ une exception ne fut accordée à son bénéficiaire contre la pétition d'hérédité de l'héritier civil que par Antonin le Pieux <.
IV. Testaments du Bas-Empire. — Ces différents modes de tester sont tomt>és en désuétude au Bas-Ëmpire*. Ils ont été remplacés, d'une part, par des formes de testament privé qui procèdent très directement du testament per aes et libram et du testament prétorien et, d'autre part, par des formes de testament public qui ramènent dans le testament l'intervention de l'autorité qui en avait disparu avec la désuétude. du testament comitial.
i. Les testaments privés sont le testament nuncupatif et le testament tripartite.
Le testament nuncupatif est, comme le testament prétorien, une simplification du testament per aes et libram. C'est la nuncupatio toute seule, telle qu'elle avait lieu quand, après la mancipation, le testateur, au lieu de présenter les tabulae, déclarait ses volontés oralement'. Le préteur tenait pour valable le testament présenté à sept témoins et scellé par eux sans mancipation préalable. Le droit récent a également reconnu le testament fait verbalement devant les témoins, et mèiiied'abord devant cinq témoins, puis devant sept^, sans mancipation préalable.
Le testament tripartite (testamentum irip a rtitum) , créé p-dv Théodose II et Valentinien Ilï en 439^, est un testament écrit présenté par le testateur,
gue à celle faite sous ce rapport par Tédit postérieur. Cf. In Verr., 2, 3, 7, 16, et P. Krueger, Kritische Versuche^ 1876, pp. 21. 22.