‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 439 sur 659 · InsL, h · texte numérisé non relu

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3. Inst.,h.i.,iA. C.,6,23,Z)e reW.,21,4; 26. Nous avons déjà dU(p.781,n.7) qu'il ne fautpas confondre ce testament fait de la seule nuncupatio avec le testamentper aes et libram où il y avait une mancipation et une nuncupàiio^ mais où la nuncupatio était orale et non écrite. Nous ne savons auquel se rapportait dans sa forme première la constitution de Gordien, C, 6, U, De B. P. sec. tab.,2 (cf. C, 6, 36,I>e c'Od., 8, l)qui admet que, malgré l'absence de tabulae, ce testament, s'il a été fait devant sept témoins^sera considéré comme valable ci vilement et donnera la ^. P.

4. Juatinien indique le chiffre de sept témoins et c'est aussi celui qu'indique la constitution de Gordien , mais c'est particulièrement pour ce testament qu'on parait avoir considéré la disparition de la mancipation comme ayant pour conséquence la disparition du libripens et de Vemptor familiae et par conséquent la réduction du chiffre des témoins à cinq (p. 786, n. 3).

5. Nov. Theod. //,16,1 = C, 6, 23, De test., 21. Inst., h. ^,3 : Ul hoc Jus tripertitum esse videatur ut testes quidem et eorum praesentia uno contextu testamenti zelebrandi gratia a jure civili descendant, subscHptiones autem tesiatoris et te» stium ex sacrarum constitutionum observatione ndhibeantury signacula autem et numeruê teitium ex edicto praetoiHs.

ouvert ou clos, aux témoins, puis revêtu de leurs souscriptions à tous et ensuite cacheté par les témoins. On l'appelle de ce nom parce que, dit Justinien, ses formes viennent de trois sources : i® de Tancien droit civil, selon les règles duquel il exige le concours des témoins et doit être fait en un trait de temps, sans interruption, ainsi que le commandait le caractère du testament comitial et que ce fût maintenu dans le testament per aes et libram • ; 2® du droit prétorien auquel il a emprunté Texigencedes sept témoins^, qui ne sont au reste qu'une simplification des cinq témoins de la mancipation, du libripens et du familiae emptor, et celle de leurs sept cachets ^ ; 3^ du droit des constitutions impériales qui ont requis que le testament fût souscrit (subscriptio) par les sept témoins et par le testateur *, ou par les témoins et un huitième sub-

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