‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 440 sur 659 · Ulpien, D., 28, 1, Qui tesL · texte numérisé non relu

Ulpien, D., 28, 1, Qui tesL

2. Il y avait eu sur ce point des variations temporaires venant sans doute de ce qu'après la disparition de la mancipation on jugea le concours du /amiliae emptor et du libripens superflu pour la validité civile du testament ainsi ramené au chiffre de cinq témoins, notamment quand, par suite de son caractère oral et de Tabsence de cachets, les sept témoins ne pouvaient servira assurer la B, P. : C. Th,, A, 4, De test., 1 ; 3. 1 ; 7, 2 ; Isidore, OHg., 5, 24 (cf. C. 27i., 4. 4, De test, y 3, interpr,) : Teslamentum juris civilis est quingue testium subseriptione firmalum \ testamentnm juris praetorii est septem testium signis signatum. Mais la constitution de 439 de Théodose et de Valentinien, Nov. Theod. II, 16, 6 = C, 6, 23, De test.,2if 4, a exigé, pour tous les testaments, même oraux. Je chiffre de sept témoins.

3. Les cachets {signa) des témoins et leurs noms inscrits en regard (superscriptiones) sont encore mentionnés, à côté de leurs subscriptionesj dans les procès^ verbaux d'ouverture de testaments de Ravenne; v. par ex.Tex^M, p. '730, dans le procès-verbal de 414 : Agnosco anuli mei signaculum superscriptionem meam , sed et infra (ailleurs inlrinsecus) subscripsi. Cf. Savigny, Histoire du Dr. romain au Moyen Age, 2, pp. 114-117.

4. V. sur les subscnpliones des témoins et du testateur, Bruns, Kleinere Sehnfteny 1882, pp. 77-90. L'origine de la subscriptio se rattache probablement à la transformation du mode de confection des actes, qu'on n'écrit plus sur des tablettes enduites de cire, mais sur.des feuilles de parchemin et de papyrus, et à la désuétude du sénatus-consulte du temps de Néron sur leur fermeture qui en a été la conséquence. Au lieu de présenter aux témoins les tablettes dont la partie ouverte portait seulement son nom {p. 784, n. 1), le testateur, leur présente le testament au bas duquel il met sa souscription en leur présence et ils mettent ensuite la leur. Et ce n'est qu'après cela qu'on met les cachets et les superscrip* tiones corrélatives. 11 est même probable que la subscriptio des témoins a été en usage avant celle du testateur à une époque où, précisément par suite de la désuétude des anciennes formes, il leur lisait tout le testament pour qu'ils pussent l'attester (Nov.Theod.lI, 16,1,1 : Testes exigunt omnimodo quae testamento continentur agnoscere] et qu'on a ensuite inventé la souscription donnée par le testateur devant eux afin de lui permettre de leur attester que l'acte contenait ses volontés sans le& leur fHin» ronimllre. ctninne l e\pli(|iie la eonstilutiàn de 439. L* soa»» criplian dt^a k^miHjia est licj't ri^<|iiise pnr une conalîtuLîon de 39G û!' hrtmM^m §ê^ d tïonuniis, C, Th., 4, ij Lh' trftt,^ 'À, \^ qui »e présente comoiê un dévelopjMmeBt de luiâ /inttfrlrunvH dr CuiK^lruitin H de Théodt^se- Au contraire ceJli^ îi>umhpÊf Ifi l< Mtnli tu i-n |H'cii«Mt'e t\vs trujoitiâ A|jpjirr'iit i>t>ur la première fot& dans la eon»lilutloi^ dv Vi\) ^nl [t'imii l'a o^voir ininjduit [exigence : Ijum tutnen iestibasptts^ nentitfttk ti^Jitaior ^nmn r««<* ti^ntaffucntum tiij^ef'H tjtmd offstlur eiqut ipâ^ egnsm Uitihttfi s'Hi rtmttft in rtîupiiipnilv trsi<{ftwni% subs^*ip^ei^^ Ce qu'il fiiut MtU t^

SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — FORMES BU TESTAMENT 7Bt7

uriptor^ quand le testateur ne peut écrire * : c*est, en remplaçant la^sufrscriptio par la signature moderne qui en est dérivée et Tun des témoins parie notaire, sensiblement le testament mystique du Code civil >.

2. Les testaments publics sont le teslamentum apud acia condiium^ fait par une déclaration verbale du testateur devant les autorités judiciaires ou municipales, qui en font dresser acte ^ et le testameninm prineipi oblatum^ remis par écrit à la garde du prince *.

g 2. — Formes anormales, lesUment militaire.

Les formes anormales sont tantôt plus rigoureuses, tantôt plus faciles que celles du droit commun.

Elles sont plus rigoureuses pour mieux assyrer la sincérité de Texpression de la volonté d'une personne infirme. D'après une constitution

marquer, c'est que ni ies souscriptions des témoins, ni celle du testateur ne sont, comme on le dit souvent par une inadvertance 8ingulière,des signatures semblables aux signatures modernes faites du seul nom de la personne : ce sont des phrases plus ou moins longues où le nom de la personne est le sujet et sitbscripsi le verbe. Y. par exemple le testament conjonctif d'Aredius et de sa mère Pelagia de l'an 512, chez Pardessu8,Otp^mato,l,pp.l36-141,et celui de Mannanes de Tan 512, conservé sur un papyrus de Kavenne publié par Marini, Papiri diplomatici, ^803» n« 15 et reproduit dans Spangenberg, Tabulât negotioi'upn .solemnium, 1822, pp. 121-130.

1. C, 6, 23, De test.^ 21, 1. Il u>st pas nécessaire que le testament soit écrit de la main du testateur. Seulement une disposition de Justinien, C, k, t,, 29; InsU, h, ^,4, abrogée par la novelle 119, c. 9,exigea temporairement que le nom de l'héritier institué fût tout au moins écrit de la main du testateur, soit dans sa subvcriptiOy soit dans une autre partie du testament. A l'inverse, la nécessité de l^a subscriptio distincte du testateur a été supprimée par Justinien pour le cas où il déclare dans lé corps de l'acte l'avoir écrit de sa main, C, ^i. /., 28, 6.

2. C. Civ.,art. 916 etss. Cf. aiir la survivance des souscriptions testamentaires dans les pays de droit écrit au XII* et au Xlll« siècles, Giry, Manuel de diploma' •tique, 1894, p. 601. — On trouve aussi en droit romain un testament olographe valable sans témoins à condition d'avoir été tout entier écrit de la main du testateur, qui a été reconnu parValentinien TU, Nov. Valent. III, 26, 2, 1 : Si hologi'apha manu lestatnenta condantur, lestes necessarios non ptttnmus. Mais cte testament n'a pas passé dans le droit de Justinien et le testament olographe du C. Civ., art. 910, se rattache plutôt au testament intçr libet-os (p. 188, n. 5). Knfin on rapproche parfois le testament par acte public du C. Civ., art. 911 et ss., soit du testament de l'aveugle (p. 188, n. 1), soit plus simplement du testament apud acta(n. 3). .

3. Ce testament public est non pas introduit, mais reconnu par une constitution de Théodose et Honorius de 413, C, h, /., 19. Il consiste dans une déclaration qui est faite soit devant un magistrat judiciaire (C, h. t., 19, 1 : ActiscujÙHcumque judicis), soit devant les autorités municipales (C, h, t,, 19, 1: Aciis municipum) et dont il est dressé acte. Suivant Savigny, '//w^ du Droit romniA, 1, n«* 21-28, Tusage de faire les testaments devant la curie, devant les autorités municipales, est une siuiple application de celui de les faire devant les autorités judiciaires. Selon M. Mi ttei s, Heichsrecht und Volhsrecht, 1891, p. 93, n. 4, cet usage qui apparaît d'abord â Constantinople où il est signalé par une constitution de 391, comme mos... fidelissimae vetusfafis, C. h. ^, 18, serait une imporlrttioh hellénique.

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