‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 441 sur 659 · Théodose et Honorius, C, A · texte numérisé non relu

Théodose et Honorius, C, A

ueme lemom quelconque, mais par le lauuianiu ae la eue ou ]i est lait et le contenu doit en être porté à la connaissance du iabularius et des témoins ^ D'après une constitution de Justinien, celui du sourd -muet doit être écrit tout entier de sa main '.

Dans d'autres cas, elles sont ^1 us faciles. Ainsi, lorsque le testateur est atteint d'une maladie contagieuse, les témoins n'auront pas besoin de se mettre en sa présence immédiate'. Ainsi, pour le testament fait à la campagne, on pourra se contenter de cinq témoins^. Ainsi il n'y aura pas besoin de témoins pour le testament par lequel le père répartit simplement ses biens entre ses enfants ^ Mais l'exception la plus importante et la plus ancienne est relative au testament du militaire {testamentum militare), qui est dispensé de toutes les formes*.

On peut chercher un précédent à celte faveur dans le testament in procinctu (p. 678), qui, en somme, était déjà un mode privilégié détester ouvert aux seuls soldats en campagne. Mais, dans sa forme moderne, ce privilège date de l'Empire. Le droit de tester sans formes a alors été accordé aux soldats d'abord à plusieurs reprises à partir de César, par des dispositions plus ou moins transitoires, ensuite à partir de Trajan, par une disposition insérée à titre permanent dans les instructions {mandata) des gouverneurs '',

En vertu de ces dispositions, le soldat est dégagé de toutes les règles civiles qui régissent la forme des testaments. Il peut manifester valablement ses dernières volontés d'une manière quelconque * et on est arrivé à le soustraire en outre à une série de règles des hérédités testamentaires qui ne sont aucunement des règles de forme '.

1. Justia, C, 6,22, Qui test,, 8, V. sur le caractère du tabularius, la p. 526, n.l

3. Testamentum tempore pesiis : C, 6, 23, De iest.t 8, où il faut lire oppresse et noQ oppressas, V. sur les divers systèmes, Windscheid, 3, § 544, d. 7.

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