‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 442 sur 659 · Ulpien, D,, h. t., 1, pr · texte numérisé non relu

Ulpien, D,, h. t., 1, pr

8. La seule question sera la question de preuve. Mais la volonté peut être manifestée dans toutes les formes qui ne rendront p6i8 cette preuve impossible, C, 6, 21, De lest, mil, 15.

9. Ainsi il peut instituer des incapables (p. 792, n. 2), il peut mourir partie testât, partie intestat (p. 796, n. 4), il peut instituer des héritiers sous un terme certain, sous un terme ou une condition résolutoire, ex certa re (p. 796, n. 4\ nommer un substitué à son fils en dehors des règles des substitutions pupUlaires (p. 806, n. 5), faire un testament sans en révoquer un autre (p. 812, n. 1). non seulement omettre impunément d'instituer ou d'exhéréder ses héritiers siens et ses liberi (p. 833, n. 3), mais les exclure injustement de sa succession sans encourir la guerela inofficiosi testamenti (p. 836, n. 1), épuiser son hérédité par des legs sans que rhéritier puisse invoquer la loi Falcidia.

On doit seulement remarquer que le testament privilégié fait ainsi par le soldat ne reste pas indéfiniment valable après qu'il a quitté le service : il ne Test qu*à condition que le soldat meure sous les drapeaux, ou dans Tannée qui a suivi son congé, s'il a été congédié honorablement et non pas exclu comme indigne ^ En revanche,ce privilège appartenait jusqu'à Justinien à tous les soldats sans distinction de résidence, qu'ils fussent en garnison ou en campagne. Justinien Ta restreint aux soldats en campagne '.

SECTION H. — Capacité du testateur'.

Pour qu'un testament soit valable, il ne suffit pas qu'il soit fait dans les formes régulières. Il faut aussi que le testateur soit capable au moment de sa confection, qu'il ait la faciio testamenti appelée ici par les commentateurs factio testamenti active, par opposition à la faciio testamenti passive, requise des héritiers et des légataires, et à la factio testamenti des témoins.

Le testament est'une manifestation de volonté faite par une personne, dans des formes déterminées, pour régler le sort futur de son patrimoine. Il est donc fermé à ceux qui n'ont pas de patrimoine aux yeux de la loi romaine, à ceux qui sont hors d'état de vouloir et à ceux qui ne sont pas à même de manifester leur volonté dans les formes re<|uises. De plus des règles déjà loi positive l'interdisent, en dehors de là, à certaines personnes.

i. Ayant pour but de transmettre un patrimoine, le testament n'est pas accessible à ceux que la loi romaine regarde comme incapables d'avoir un patrimoine : aux esclaves, aux pérégrins qui n'ont pas le commerciùm et aux personnes in patria poiestate. On remarquera seulement : pour les esclaves, que les esclaves du peuple ont le droit de tester sur la moitié de leur pécule ^ ; pour les pérégrins, que l'incapacité ne s'applique pas à ceux qui oni le commerciùm, en particulier aux Latins, ei que ceux mêmes qui ne l'ont pas, s'ils sont incapables de faire un testament comme d'avoir une hérédité d'après la loi romaine, peuvent tester d'après leur loi nationale, si celle-ci connaf t le testament " ; pour les personnes in patria potestate, que la création des pécules castrens, quasi-castrens et des biens adventices a restreint leur incapacité d'avoir un patrinioine,

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