‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 449 sur 659 · Gaius, 2, 189. Inst., 2, 14, De her, inst · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 189. Inst., 2, 14, De her, inst

4. L'esclave en retire un avantage de droit, s'il est affranchi avant que le moment ne vienne pour lui d'accepter la succession : c'est pour lui alors qu'il acquerra. Même en dehors de là, il en retire un avantage de fait : le sort de Tinstitution étant attaché à sa vie, tous ses maîtres successifs auront intérêt à son existence. Quant au mattre, les avantages qu'il peut tirer de ce que l'institution a été adressée à son esclave plutôt qu*à lui sont multiples : institué personnellement, il ne pourrait pas en principe vendre son droit éventuel, au contraire il est possible de vendre l'esclave et par conséquent le droit successoral éventuel qui lui est attaché ; institué personnellement, le maître, s'il vient à mourir avant d'avoir accepté, et à plus forte raison, s'il vient à mourir avant le testateur, ne transmet rien à ses héritiers ; au contraire, quand c'est l'esclave plus jeune que lui qui a été institué, il transmet avec ses autres biens à ses héritiers cet esclave et Tespérance successorale qui en dépend ; institué personnellement, le mattre infans^ funosus, ne peut, dans l'ancien droit surtout, accepter qu'à la fin de Vinfantia^ qu'à son retour à la raison, tandis que l'hérédité déférée à son esclave peut être acceptée immédiatement par celui-ci y?ts5M tuloris^jussu curaioris. Nous nous bornons à l'hypothèse simple d'institution adressée à un esclave appartenant à un maître unique, vivant et capable. V. sur les difficultés soulevées par les hypothèses plus complexes où la propriété est divisée, où l'esclave appartient à un captif, à une hérédité jacente, Accarias, 1, n<> 335.

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héritier unique, de pluralité d'héritiers, de substitution vulgaire et de substitution pupillaire ou quasi-pupiliaire.

I. Institution d un héritier unique V — L'institution d'un héritier unique, minimum que le testament puisse contenir, est d'abord, quant à la forme, soumise à des règles qui n*ont d'ailleurs duré qu'un certain temps, qui ont à peu près disparu sous Justinien. Elle exigeait, comme toutes les manifestations de volonté, dans l'ancien droit, des termes sacramentels et l'emploi de la langue nationale latine. Gaîus dit qu'elle ne peut être faite que dans la formule : Tiiius hères esto ou, en vertu d'une extension, dans la formule : Titiuni heredem esse jubeo, iAnâis que les formules: Tiiium heredem esse voio, institua, facio ne seraient pa< valables. Et Ulpien répète encore à peu près la môme chose *. Mais cette exigence des termes sacramentels fut supprimée en 339 par les fils de Constantin, et celle de la langue latine le fut en 439 par Théodose IP.

Au point de vue du fond, le testateur n'était pas non plus libre d'affecter ses dispositions des modalités qu'il voulait. Il pouvait apposer à l'institution une modalité, la condition suspensive, à laquelle on assimilait ici le terme incertain. Mais l'institution ne pouvait être faite ni sous un terme suspensif certain, ni sous un terme ou une condition résolutoire, ni pour un bien déterminé [ex certa rey : pour le terme suspensif certain, en vertu de raisons obscures, pour l'institution ex cer/are parce qu'elle violerait ordinairement la règle nemo partira testatus partimintestatus decedere potest, parce que plus largement l'institution doit impliquer vocation à toute l'hérédité, pour le terme et la condition résolutoires parce que l'institution doitlmpliquer une vocation perpétuelle, que semel hères semper hères ^, Seulement, quand une institution affectée d'une des modalités prohibées a été faite, on ne la considère pas pour cela comme nulle ; en partant de la faveur du testament, de l'idée que le testateur n'est plus là pour refaire la disposition-, on la tient pour valible en effaçant la modalité.

A nous en tenir à la seule modalité licite, à la condition suspensive, elle soulève trois questions principales : celle de son effet, celle des ca? où l'institution en est affectée et celle des circonstances dans lesquelles elle est considérée comme accomplie.

1. L'effet de la condition apposée à l'institution d'héritier est de retarder d'abord Touverture de la succession testamentaire, puis par contrecoup celle de la succession ab intestat, a) Si la condition est encore en sus-

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