‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 450 sur 659 · SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — INSTITUTION D*HÉRITIER · texte numérisé non relu

SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — INSTITUTION D*HÉRITIER

pens à la mort du testateur, Tinstitution d'héritier reste elle-même en suspens : Théritier ne peut recueillir l'hérédité qu'après qu'elle se sera réalisée. Seulement le préteur a uni par venir à son aide en lui donnant à titre provisoire la B. P. secundum tabulas S en vertu de laquelle il pourra se mettre en possession des biens, les administrer, mais en donnant caution aux personnes appelées à son défaut * de restituer si la condition ne s'accomplit pas avant que son décès à lui-même le dépouille de la faculté d'accepter, par conséquent soit si elle fait défaut, soit si elle reste en suspens jusqu'à sa mort, b) Du même coup elle recule l'ouverture de la succession ab intestat ; car celle-ci ne s'ouvre que quand il est certain qu'il n'y a pas d'héritier testamentaire (p. 815, n. 2). Elle ne s'ouvrira qu'au moment où il sera certain que l'institution conditionnelle ne produira pas effet, soit par suite de la défaillance de la condition, soit par suite de la mort de l'institué et c'est à ce moment qu'on se placera pour déterminer quels seront les plus proches héritiers ab intestat (p. 815, n. 3).

i. Mais, pour que ces deux effets se produisent, il faut qu'il y ait vraiment condition, c'est-à-dire un événement à la fois futur et incertain. Il faut que l'événement soit futur. S'il n'est pas futur (7't7tu^ hères esto si Seins consul fuit, si rex Parthorum mmt)^ il n'y a pas condition : on respecte bien la volonté du testateur, on exclut bien l'héritier testamentaire quand le fait auquel est su|)ordonnée8a vocation n'a pas eu lieu, mais il n'y a pas institution conditionnelle, il y a absence d'institution ; la succession ab intestat s'ouvre au décès, quel que soit le délai nécessaire pour la vérification du fait. Il faut que l'événement soit incertain. S'il doit nécessairement se réaliser [Titius hères esto si caelum digiio non tetigerit), l'institution est pure et simplet S'il doit nécessairement ne pas se réaliser {Titius hères esto si caelum digito tedgerit), on tient la condition pour non écrite, comme les modalités signalées plus haut, d'après une doctrine sabinienne qui a prévalu, et on applique même aussi cette solution à la condition immorale pour laquelle cela a plus d'inconvénient, parce qu'on peut craindre que cela ne porte le gratiné à Texécuter *.

\, i)., 31, H, De B. P. s. t.j 6 : Hi demum sub condicione heredes instituti honorum possessionem seeundum tabulas etiam pendente condicione necdum impletà petei^e possunt, qui utiliter s uni instituti,

2. jD., 2, 8, Qui satisdare co,^., 12. D., 46, 8, De stip. praet.^ 8. Les textes ne nomment expressément que les substitués. L'extension aux héritiers ab intestat est controversée comme en matière de cautio Muciana (p. 198, n. 4).

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