‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 451 sur 659 · Deher, inst · texte numérisé non relu

Deher, inst

4. Inst.j h, t,i 10. Gains, 3, 98, signale la controverse en matière de legs et on a soutenu (Hofmann, Kritische Studien im rdmischen Recht^ 1885, p. 14), qu'elle ne se serait pas étendue aux institutions d'héritier. Cf. Ulpien, i)., 35, 1, Decond. et dem., 3 : Oblinuit impossibiles condiciones leslamento adscfiptas pro nullis ha^ bendas.

.798 LIVRE III. — V. — TITRE i. — CHAPITRE I

En revanche ces deux éléments suffisent pour qu'il y aît coDditk>D. La modalité peut valoir condition tout en se présentant sous Taspeit d'un terme ; car il n'y a pas d'expressions sacramentelles. C'est l'idée dont les Romains sont probablement partis pour décider en matière de terme incertain (Titius hères esto cum Seius marieiur)^ que le terme incertain vaudrait condition dans les testaments {dies incertus in tf^siamenio condicionem facit). Cette disposition contient à leur avis implicitement condition que l'institué vivra à l'arrivée du terme. La modalité n'est pas effacée comme terme. Elle est respectée comme condition *.

3. Reste à voir quand on considérera la condition comme accomplir C'est une question qu'on doit trancher, disent les Romains, ea s ociupant plus de la volonté du testateur que des termes qu'il a employés'. En partant de là on admet, quant au moment où elle doit se réaliser, qu'elle doit bien être accomplie après la mort du testateur, en vue d\iccomplir sa volonté si c'est un acte facile dépendant de la volonté àv l'institué {Titius hères esta y si in Capitolium ascenderit)^ mais qu'il suffira si c'est un fait accidentel, indépendant, plus rare (si navis ex Atia venerit)^ qu'elle ait été accomplie une fois, du vivant ou après la mort du testateur^. On admet surtout, quant à la manière dont elle doit s'accomplir, qu'on pourra dans certains cas, bien qu'elle n'ait pas été accomplie en réalité, escompter son elTet, admettre un équivalent. On a décidé, sous l'influence du jurisconsulte du YII* siècle Mucius ScaevoLi, que l'héritier institué sous une condition potestative négative dont l'événement ne sera connu qu'à sa mort [Titim hères esto si in Capitolium non ascenderil) pourra accepter immédiatement la succession en s'engageant à la rendre si la condition fait défaut (cautio Mucianay. On a aussi

1. rapinien, D., 35, i. De cond, et dem., 13. Cf., en sens divers, Bufnoir, Condition, pp. 9-14. Machelard, Dissertations de droit romaifi, 1882, pp. 542-x>: , Boistel, R. gén., 1883, pp. 331-343 ; 401-421; Accarias, 1, n« 324, 3»; v. le m»uii. u« 325, sur quelques conditioDs qui annulent TinstituUon au lieu d'être effacée^-

2. Papinien, D., 35, 1, De cond, et dem., 101, pr. :... Cum in condicionibus te*tamentorum voluntatem potius quam verha considerari oporteat.

Page 1