Ulpien, D,, 33, 1, De cond, et dem
4. Cette caution avait été établie,en matière de leg8,par Mucius Scaevola (plutôt, pense-t-on, par Q. Mucius Scaevola, cos. 659, que par P. Mucius Scaevola, ros, 621). Mais elle fut étendue aux institutions d'héritiers (/>., 33, 1, De cond., "î./»* . . £lle ne doit pas être confondue avec celle que peut donner tout héritier conditionnel pour obtenir la H» P. secundum tabulas (p. 197, n.l) ; car, si elle lui a peut-être servi de modèle, elle en dépasse probablement l'effet. Tandis que la BJ' 4onnée à l'héritier institué sous condition disparaît quand la condition fait d«^ faut, de sorte que rhéritier appelé à son défaut a contre lui à la fois U^ moyens résultant de la qualité d'héritier et l'action personnelle naissant du contrat verbal, l'administration de la cautio Muciana est représentée comme valant accomplissement de la condition (Julien, D,, 28, 1, De cond. inst.^ 4, 1 : CavenU*» coheredi implere condicionem) ; en sorte que si l'acte à l'absence duquel était subordonnée rinstituLion est plus tard accompli, la personne appelée à défaut Jr l'institué aura pour seul moyen l'action personnelle en restitution venant de h caulio (Windscheid, 3, S 354, n. 7 ; cf. Karlowa, 2, 2, pp. 872-874). — Cette nrgre
SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — PLURALITÉ d'iNSTITUÉS 799
admis ici, plutôt qu'en matière d'actes entre vif, que la condition sera réputée réalisée quand Taccomplissement en aura- été empêché frauduleusement par celui qui avait intérêt à sa défaillance (p. 460, n. 7). Enfin un texte de Marcellus va jusqu'^ admettre que la condition consistant dans un fait à accomplir par l'héritier, par exemple dans son mariage avec une personne, pourra être réputée accomplie par cela seul qu'il aura fait son possible pour en atteindre la réalisation '.
II. Pluralité d'institués.— Le testateur peut instituer plusieurs héritiers comme il peut adopter plusieurs enfants, laisser plusieurs héritiers ab intestat^. Gela se comprend très bien quand il a plusieurs enfants et qu'il fait un testament afin de pouvoir faire des legs, des nominations de tuteur, des affranchissements testamentaires ou simplement pour ne pas mourir intestat ; cela se comprend aussi quand il n'a pas d'enfants et que, comme c'était encore plus l'usage à Rome que chez nous, il veut appeler à recueillir sa fortune plusieurs amis qui, en cas de concours, se partageront la succession tout en ayant chacun vocation au tout. Il peut aussi les instituer soit pour des parts égales, soit pour parts inégales : pour des parts égales, quand il institue plusieurs étrangers pour chacun desquels il a une égale affection s, ou plus simplement quand, appelant à sa succession testamentaire les enfants qui étaient déjà appelés à sa succession ab intestat, il les y appelle pour les mêmes fractions ; pour parts inégales, encore parfois par désir de ne pas modifier les proportions légales, quand il appelle à sa succession des descendants à d«s degrés différents qui n'y auraient pas pris ab intestat les mêmes parts, ou bien encore dans l'intention de balancer par une allocation plus forte la contribution plus considérable fournie à son patrimoine par un fils âgé resté longtemps en puissance, mais bien plus souvent dans les
est faite pour les conditions négatives dont Tincertitude doit durer jusqu'à la mort du gratifié (/>., 35, 1, De coud, et dem,^ 13) et est donc étrangère en principe à celles dont Tincertitude portant sur un acte à ne pas faire relatif à un tiers (ne pas répouser,ne pas rairranchir)peut finir auparavant par la mort du tiers (Z>., h. /., 106); mais cependant on l'applique même là, quand son exclusion apparaît comme contraire à Tintention du testateur (D., h. t,^ l^^pr, ; 1) ou à la morale (en le poussant à tuer Tesclave : O.yh.i., 7, pr.). Cf. Vangerow, 2, § 435, pp. 124-127. — On discute si, à l'époque classique, Théritier institué. qui doit la cautio Muciana à ses cohéritiers appelés au tout à son défaut et à ses substitués, la doit également, quand il est institué pour le tout, à l'héritier ab intestat appelé à son défaut. V. pour la négative (qui paraît établie par Ulpien, Z)., 28, 7, De cûnd. insl,^ 4, i) Bufnoir, Condition,, p. 449 ; Vangerow, 2, § 435, pp. 127-131 ; Demburg, 3, § 83, n. 4^ en sens contraire Windscheid, 3, ^ 554, n. 8. Sous Jusiinien, la nov. 22, c. 44, oblige à la donner à rhéritier ab intestat quand la condition négative est celle de ne pas se remarier. Mais on discute encore si la solution doit ou non être généralisée.
1. Marcellus, D., 28, 7, Decond, inst.^ 23. Cf. Vangerow, 2, § 435, n. 2.