SUCCESSION TESTAMENTAIRE, — SUBSTITUTION VULGAIRE
tim inlestatus decedere potest, à condition qu'il ne laisse pas une fraction de l'hérédité à l'héritier ah intestat. Nous verrons que chaque héritier, quoique institué pour partie, a une vocation éventuelle au tout, pour le cas de défaut des autres, non pas seulement par interprétation de la volonté du défunt, mais en vertu de cette règle. Elle empêche également que les institutions puissent rester restreintes à une portion du patrimoine, soit parce que les fractions qu'a attribuées le testateur ne répuiseraient pas, soit parce qu'il n'aurait fait que des institutions ex cerlis re^us. Dans les deux cas, on corrigera le testament en tenant le plus de compte possible de la volonté du testateur, mais en maintenant avant tout le principe. Quand il n'y aura que des institutions ex certis rébus, on respectera la volonté du testateur en attribuante chaque héritier le bien qui lui a été assigné ; mais on assurera l'épuisement de rhérédité par les institués en partageant entre eux le reste pour parts égales ^ Quand le système de la division de l'hérédité en un ou plusieurs as de douze onces amènera à reconnaître que le testateur n'a pas disposé de toute sa succession, on remettra les choses en ordre en disant que la succession, qui est en principe de 12, ou de 24, ou de 36 onces, peut être d'autant d'onces que l'a voulu le testateur, est d'autant d'onces quMl a donné de parts, par exemple de 15 onces quand il a attribué 15 parts, de 10 onces, s'il en a attribué 10*.
m. Substitution vulgaire '. — L'institution de plusieurs héritiers est un premier moyen de diminuer ses chances de mourir intestat. La substitution vulgaire en est un second. C'est littéralement une institution en sous-ordre. Elle est appelée vulgaire, par opposition à la substitution pupillaire, plus rare, plus anormale.
Dans sa forme la plus simple, elle appelle un individu à être héritier,
1. Nous avons vu, p. 796, que lorsque rinstitution ex certa re s*adresse à un héritier unique, on la tient pour pure et simple. Quand il y a plusieurs héritiers dont quelques-uns seulement sont institués ex re certa, une constitution de Justinien, C, 6, 24, l>e /ler. in#/., 13, essaie d'exécuter la volonté du testateur en traitant ces institués ex cei'lis rébus comme des légataires des certae res ; mais pourtant si Les autres venaient à faire défaut, leur qualité d'héritier sortirait, croyons-nous, son effet, cotorae s'ils avaient été institués seuls ex certis rébus. Pour le cas où plusieurs héritiers sont institués tous ex certis rébus, la solution rapportée au texte résulte, croyons-nous, de Z>., h, *., 11 ; 35 ; 79 (78), pr. L'ouvrage fondamental sur rinstitution ex re certa est toujours celui de Neuner, Die heredis inslitutio ex re certa, 1853. Cf. en outre Th. Mommsen, Z. fl. G., 7, 1868, p. 313 et ss. ; Kuntzc, Erbeinsetzung auf bestimmte Nachlass-stûcke, 1874.
2. /fM^,A.^,7.8.Sipar ex. les deux derniers institués n'avaientpas figuré dans le testament de Virgile (p.800,n. 1), on eût dit que rhérédité,au lieu d'être de 12 onces, était seulement de 10 onces, dont Valerius Proculus eût pris 6, Auguste 3 et Mécène 1. Si le testament rapporté par Cicéron (p.800,n. 1) n'instituait qu'Atticus et lui, Atticus avait droit à douze fractions et Cicéron à trois de l'hérédité divisée en 15 oDces au lieu de 24.
3. Inst., 2, 15, De vulgari substituLione. D,y^2^f 6, De vulgari et pupillari sub
stitutione.
que l on peut continuer autant de fois qu on veut, en ayant assez habituellement soin de mettre à la fin de la série des substitués un de ses propres esclaves, affranchi par le testament, qui sera ainsi héritier nécessaire*. Mais, à côté de cette forme simple, il y a des formes plus compliquées qui présentent des intérêts multiples en matière de dévolution et d'accroissement et qu'il suffira de signaler *. Nous nous bornerons à remarquer que la substitution vulgaire étant une institution conditionnelle, c'est par les règles des institutions conditionnelles qu'elle est régie, quant à ses conditions de validité, qui sont celles d'une institution d'héritier quelconque, comme quant à ses règles d'interprétation, qui sont celles de toutes les institutions conditionnelles.
En partant de la première idée, la substitution sera soumise à toutes les règles de forme et de fond déjà connues, quant à la forme du testament, quant à la capacité du testateur, quant à la capacité de l'institué, etc. Elle ne pourra notamment, comme l'institution principale, être contenue que dans un testament. En partant de la seconde, on interprétera la condition à laquelle elle est soumise comme toutes les conditions insérées dans les testaments plutôt selon l'intention probable do testateur que d'après les termes employés. C'est le fondement donné à la règle fort raisonnable selon laquelle le substitué appelé à défaut d'un autre substitué est par là même appelé à défaut de l'institué (substitutus subslituto, suhstiluius instituto) ^ et à la règle beaucoup moins raisonnable posée par Tibère dans un cas concernant son esclave Parthenius, selon laquelle, lorsqu'un testateur a institué un esclave qu'il croyait libre, le substitué libre appelé à son défaut viendra concourir avec lui au lieu d'être primé par lui *.