‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 457 sur 659 · SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — SUBSTITUTION PUPILLAIRE · texte numérisé non relu

SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — SUBSTITUTION PUPILLAIRE

Mais il faut remarquer que tout cela fonctionne d'après les principes du droit commun sur les substitutions ^ Le père dispose de son hérédité dans son testament, à condition qu'il ait d'abord institué le fils auquel il donne un substitué'. C'est si bien le droit commun que la même chose pourrait être faite, à condition d'employer une forme convenable, en dehors de toute idée de puissance, par une autre personne, par un ascendant maternel, par un étranger instituant l'enfant pour le cas où il arriverait à la puberté et lui donnant un substitué, soit par substitution simple, soit par substitution double.

Seulement ce droit commun entraînait des conséquences qui n'étaient peut-être pas considérées anciennement comme des inconvénients, mais qui furent par la suite senties plus vivement. La nécessité imposée par là au père d'instituer le fils pour lui donner un substitué était plutôt un avantage. Mais peut-être les actes faits par le tuteur avant la mort de l'enfant institué sous condition qu'il vivrait auraient-ils dû être tenus pour nuls quand il mourait '. En outre, et c'est sur ce point que paraît s'être surtout portée l'attention, le substitué n'aurait pas dû recueillir les biens acquis par le fils, par exemple par succession, entre la mort du père et son propre décès.

. Gicéron nous apprend que la question était discutée de son temps ^. Mais on arriva vite à décider que le substitué avait droit à tous les biens du pupille sans distinction d'origine. Et, quand cela eut été admis, on ne fut pas long non plus à déduire d'autres conséquences de la doctrine que cela impliquait, ainsi à dire que le père n'était pas obligé d'instituer son fils pour lui donner un héritier ^, à dire encore que le testament du père instituant un héritier pour lui et un héritier pour son fils réglait deux hérédités', à dire enfin, quoique avec plus d'hésitation, qu'il y avait là deux testaments et non pas un seul ''. Il ne s'agit plus là évi-

1. On a objecté que cette solution serait contraire à la règle semel hères sem^ per hères. Mais la contradiction n'existe que si on considère le substitué pupillaire comme héritier du père seulement à partir de la mort du fils et le fils comme héritier jusque-là. Elle disparaît, si on admet avec M. Karlowa qu'à l'époque ancienne on a considéré le fils comme n'acquérant vraiment Thérédité qu'au moment de sa puberté et par conséquent le substitué comme étant, au cas contraire, le premier héritier du père. C'est l'intérêt qu'il y a à remarquer que la formule de substitutio duplex indiquée en premier lieu n'est pas sans doute la plus ancienne .

Page 1