Ulpien, Z>., A
3. Modestin, D., h. ^, 1,3: iSubstituere liberis pater non potes t nisi si heredem sibi instituent. On lui permet seulement de le faire dans des secundae tabulae qui resteront fermées quand les primae seront ouvertes (Gaius, 2, 181, où il indique aussi des précautions, pour que l'ouverture prématurée de tablettes contenant la substitution vulgaire ne donne pas à soupçonner le contenu de celles contenant la substitution pupillaire) ou même dans un acte distinct qui devra alors satisfaire à toutes les conditions de forme des testaments (Pomponius, /)., h. t., 16, 1} ; mais il faut toujours qu'il institue d'abord un héritier pour lui-même (Ulpien, D., h. /., 2, 4).
4. Ulpien, D., h. t., 10, 4 : Nec enim valel filii teslamentum^ nisi patris fuerit adila heredilas. Il serait facile de citer encore d'autres vestiges de fidée ancienne selon laquelle c est le pure qui teste sur son hérédité. Ainsi la solution selon laquelle il n'est pas obligé de gratifier les personnes auxquelles, comme à la mère, le fils doit une légitime, d'après la théorie de la querela inofficiosi testaments Z>., ji, 2, De inoff., 8, îi. Ainsi les règles sur la diei cessio en matière de legs mis a la charge du substitué (D., 36, 2, Quando dies, 1, etc.).
0. Le militaire seul peut faire un testament pour son fils sans en faire pour luimême, et^ par conséquent ûuàsi, quand il en a fait un pour luif U répudiation