SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — CAUSES DE NULLITÉ
taires à leurs descendants atteints d'aliénation mentale. Justinien décida que l'ascendant d'un mente capius pourraitfaire le testament de cedernier pour le cas où il mourrait avant de revenir à la raison. C'est la substitution quasi-pupillaire ou exemplaire, faite alors pour Taliéné comme s*il était pupille, admise pour lui à l'exemple de celle faite pour le pupille. Elle en diffère cependant sous plusieurs rapports : le droit de la faire, étant basé sur Taffection et non sur la puissance, appartient à tous les ascendants, sans au reste que Justinien dise comment se réglera la préférence au cas de concours ; en revanche, celui qui fait le testament de Taliéné est obligé d'observer certaines règles dans le choix des héritiers : il doit appeler les descendants, et à leur défaut les frères et sœurs de l'aliéné, c'est-à-dire les parents au profit desquels celui-ci aurait probablement testé ; ce n'est qu'en l'absence de pareils parents qu'il peut faire son choix librement ; enfin le droit de désigner un héritier à l'aliéné n'appartient aux ascendants qu'à condition qu'ils lui aient laissé sa légitime ^
SECTION IV. - Causes de nullité'.
Pour qu'un testament produise effet, il ne suffit pas qu'il ait été valablement fait dans le principe. Il faut qu'entre ce moment et la mort du disposant, il n'ait pas été invalidé, infirmé par quelque événement. Un testament est nul dès le principe {injustum^ non jure factum), lorsqu'il manque, dès sa confection, d'jin élément essentiel, ainsi, comme nous avons vu, quand il n'a pas été fait dans les formes légales, quand il n'a pas été fait par un testateur capable, quand il ne contient pas l'institution régulière d'un héritier capable, même, comme nous verrons, quand le testateur y a omis un suus hères, ne l'a pas régulièrement institué ou exhérédé. Quand ces conditions sont réunies, il est valable (Justum^ jure factum). Mais il peut être invalidé {infirmari) par un fait postérieur. Suivant une terminologie, technique au moins pour certains juriscon-
de son hérédité n'a pas d'influence sur l'hérédité du fils, />., 29, i. De test, mil., 41, 5. 11 y a donc là vraiment deux lestaïuents et deux hérédités. En outre, on lui permet de donner un substitué même à son fils émancipé (D., 29, \,De test, mil., 41, 4) et même pour le cas où il mourrait après la puberté, avant l'âge de vingtcinq ans par exemple (D., 28, 6, De subst., 13). Mais cela ne lui est permis que pour les biens qu'il aura lui-même laissés au fils, en sorte que c'est une simple application de la décision déjà connue (p. 796, n. 4), selon laquelle la règle semel hères semper hères ne s'applique pas aux mililaires. Cette règle empêcherait un particulier d'instituer un enfant purement et une autre personne pour le cas où cet enfant mourrait ante pubertatem (Gaius, 2, 184). Mais on pourrait atteindre le but, soit comme l'indique Julien, chez Africain, D., h. t., 33, en instituant l'enfant seulement pour le cas où il arriverait à la puberté, soit comme indique Gaius, 2. 184, en le 'grevant d'un fidéicommis.