‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 47 sur 659 · Asconius, In Cornel., éd. Orelli, p · texte numérisé non relu

Asconius, In Cornel., éd. Orelli, p

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leur cité des magistratures, ou môme simplement en y faisant partie du sénat municipal, selon que la cité avait le majus ou le mmus Latium * ; en vertu des lois sur les concussions, et notamment de la loi Servilia de Tan 643, en faisant condamner un Romain concussionnaire ^ ; enfin sans doute par la plupart des modes signalés sous TEmpire comme faisant acquérir la cité aux affranctiis Latins Juniens (p. 121).

2. Naluralisation. Les Latins pouvaient, comme les pérégrins, être naturalisés soit individuellement, soit collectivement. La naturalisation fut ainsi accordée collectivement après la guerre sociale aux Latins d'Italie par la loi Julia de 664^. La constitution de Caracalla accordant la cité à tous les habitants de TEmpire dut s'appliquer aux Latins dans la même mesure qu'aux pérégrins (p. 110).

§ 3. — l>éré(frins.

I. Acquisitioii de la qualité de pérégrin. — Les pérégrins, pèregrini^ anciennement hostes *, ne sont pas, dans le droit romain développé, de véritables étrangers. Les plus anciens d'entre eux ont bien été des étrangers liés à Rome par des traités. Mais le développement de la puissance romaine a fait de ceux-là, comme des autres, des membres de l'État romain. Ce sont des sujets de Rome, les habitants libres de l'empire qui ne sont ni citoyens, ni Latins.

La qualité de pérégrin se transmet par la naissance suivant les régies indiquées à propos des citoyens. Quant à ses sources initiales, la grande source est l'annexion qui, soit à la suite d'une conquête ouverte, soit en vertu de traités de soumission plus ou moins déguisée, a fait rentrer dans le cercle de l'autorité romaine, sans en faire des citoyens ni les réduire en esclavage, les populations de régions toujours plus étendues. Une source initiale moins importante est la perte du droit de cité, produite principalement \ sous la République, par l'interdiction de l'eau et du feu qui accompagnait l'émigration faite en vue d'éviter une condamnation capitale iexilium) *, sous l'Empire, par la condamnation à la déportation'.

1. Gaius, 1, 95. 96 (toute la fin lue par Studeuiund). Le minus Latium est déjà connu de la loi Acilia de 631, ligne 18, et a peut-être été créé en 486 pour la colonie d'Ariminum, la première privée de Tancien droit des LcUini veteres. Le majus Latium apparaît seulement chez Gaius. V. 0. Hirschfeld, R. gén, de droif, 4880, p. 210 et ss. Beaudouin, N. R. hist., 1879, p. IH et ss.

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