Inst., h. t., 1 ; C, 6, 26, De impuh. et aliis subst
2. Inst., 2, n, Quibus modis testamenta infirmantur ) D., 28, 3, De injuste rupto inHlo facto ieslamenlo.
808 LIVRE m. — V. — TITRE I. — CHAPITRE l
suites, il peut être rompu (ruptum) par la survenance d'un héritier sien ou par révocation ; il peut devenir inutile (irrilum) par la capitis deminutio du testateur ^ La rupture résultant de la survenance d'un héritier sien sera étudiée avec l'exigence de l'institution ou de rexhérédation de ces héritiers. Il n'y a donc à examiner ici que la révocation du testament et son annulation résultant de la capitis deminulio du testateur.
S 1. — Révocation du testament.
Le testament, à la différence des actes entre vifs, n'est guère qu on projet qui deviendra définitif seulement par la mort de son auteur. Il ne confère auparavant à l'appelé aucun droit. Il est, dit-on toujours, essentiellement révocable ^ Et c'est en effet la vérité depuis le moment où il a pris sa forme historique des derniers siècles de la République '. Seulement cela ne veut pas dire que la révocation ait pu être faite par une manifestation de volonté quelconque, en dehors de toute forme ^. Pour savoir comment elle doit être faite, il faut distinguer le droit civil pur, le droit prétorien, le droit impérial récent.
1. Droit civil. — Le droit civil connaît un procédé de révocation du testament et n'en connaît qu'un. C'est la confection d'un testament nouveau. Pour ne pas remonter plus haut dans le passée le testament perrff'i et librarriy fait d'une mancipation et d'une nuncupaiio^ ne peut être révoqué que par un nouveau testament. Une manifestation de volonté dont l'effet juridique a été produit par l'emploi de certaines formes ne pouvant être anéantie que par un nouvel emploi des mêmes formes, il faudra un nouveau testament pour révoquer le testament antérieur et même, à Finverse, un testament statuant nécessairement sur toute l'hérédité, ce nouveau testament révoquera forcément le premier •.
i. Pour signaler tout de suite le dernier élément de cette terminologie, le testament, injustuniy quand il est nul ab initio, irrHtum, quand il est annulé après coup par la capitis deminutio du testateur, ruptum^ au cas de révocation ou de survenance d'un héritier sien, est destituturriy desertum, quand Thérédité qu'il défère n'est recueillie par aucun des héritiers institués, soit parce qu'ils Tont répudiée, soit parce qu'ils sont morts ou devenus incapables avant de l'avoir acceptée.
2. Ulpien, D., 34, 4, De adim, leg,, 4 : Ambulatona est voluntcis defuncti u»que ad viiae supremum exitum, Hermogénien, D., 32, De leg. III, 22 : Nemo eam sibi potest legem dicere ut a priore ei recedere non liceat. Le testateur ne pourrait pas môme entraver sa faculté de révoquer en promettant une poena à l'institué poor le cas de révocation.
3. Le testament per aes ei libram était irrévocable, comme toute aliénation, a l'époque où il se réalisait par une mancipalio faite à l'héritier (p. 780). Auparavant le testament comitial n'a pu être révoqué qu'avec l'assentiment du peuple, tant qu'il a exigé l'assentiment du peuple pour sa confection, donc jusqu'aux XII Tables (p. 777).
4. Imt.y h, t., 7 (6) : Ex eo solo non potest infirrnan testamentum^ qaodposiea testator id notait valere ; Gaius, 2, 151 (p. 810, note 1).
5. Il en a sans doute été de môme du testament comitial depuis que les curies y jouèrent seulement le rôle des témoins et peut-être dès auparavant.
6. Gaius, 2, 144 : Posteriore testamento quod jure factum est superius rumpitur.
Il y a là deux règles distinctes, mais inséparables, un effet positif et un effet négatif qui ne peuvent se produire Tun sans Tautre : on ne peut pas révoquer son ancien testament sans en faire un nouveau et on ne peut pas en faire un nouveau sans révoquer Tancien. Et chacune des deux règles a ses conséquences propres. De la première il résulte : que l'on aura les mêmes difficultés pour défaire son testament que pour le faire ; que, pour révoquer le premier testament, il faudra nécessairement faire une institution d'héritier nouvelle ; que, pour changer la disposition la plus minime, il faudra nécessairement supprimer intégralement toutes les autres. De la seconde, il résulte : qu'un testateur ne pourrait pas dans son testament nouveau déclarer maintenir le premier pour le surplus ; qu'il ne pourrait pas, après avoir, dans le premier, institué un héritier pour moitié, en instituer dans le second un autre pour l'autre moitié : la première restriction était non avenue, la seconde le serait également ; qu'il ne pourrait pas dans le second instituer un héritier ex certa re : la modalité serait effacée.
Ce sont là des applications du formalisme qui, comme celles que nous avons vues ailleurs, par exemple en matière de contrats, ont à la fois leur avantage et leur inconvénient. L'avantage, c'est que la volonté du testateur sera rendue plus claire pour lui-même et pour les autres : obligé de refaire son testament tout entier, il se rendra mieux compte de ce qu'il y met; n'ayant jamais à statuer que sur un testament, les tribunaux auront aussi plus de facilité à Tinterpréter, n'auront pas à chercher si une conciliation est possible entre des dispositions successives de testaments multiples*. L'inconvénient corrélatif est que, la révocation étant beaucoup moins une question de volonté qu'une question de formes, elle dépendra plus des formes que de la volonté. Elle pourra ne pas exister malgré l'intention visible du testateur, s'il n'a pas fait de testament, ou ne l'a pas fait dans les formes régulières ^ A l'inverse, elle pourra exister, quand il ne l'aurait peut-être pas voulu : le second testament était régulier ; mais il n'a pas donné d'héritier, parce que l'institué est devenu incapable ou est mort avant le testateur; peut-être le testateur aurait-il voulu que le premier testament revive; peu importe, il est définitivement révoqué*. Enfin ce système rend impossible, quand on a testé une première fois, de déclarer vouloir revenir à la succession ab intestat.
II. Droit prétorien. — Le préteur donne la fi. P, secundum tabulas
1. On peut ajouter qu'à l'époque où le testament se faisait par une loi, cela eût eu l'avantage de faire connaître au peuple Tensemble des dispositions, d'empêcher de le tromper par des séries de testaments successifs.