Cicéron, Pro Halbo, 8, 21. Aulu-Gelle
4. Gaius, D., 30, 16, De V. S., 234, pr. Cicéron, De off., 1, 12, 37.
5. Elle pouvait aussi résulter d'une décision directe dépouillant de la qualité de citoyens soit les habitants d'une ville, soit des personnes individuellement désignées. Mais les deux choses ont été rares en pratique. V. Mommsen, Dr. publ.^ Sjl, p.l56.
6. Gaius, 1, 128. Ulpien, 10, 3. V. Mommsen, Dr. pubL, 6, 1, pp. 55-57.157-158. tlartmann. t)e exilio apud Romanos, 1887,
7. Inst., 1,16, De cap.min.s2i Hartmann, Zsavsl.^ 9,1888, pp. 42-59. — C'est proba*
STATUS CJVITATJS. — LES PÉRÉGRINS. 107
n. Condition des pérégrins. — Les pérégrins n'ont naturellement aucune part aux droits politiques des citoyens. Le nom, expression fidèle de la condition des personnes, révèle la barrière qui les sépare des citoyens et même des Latins. Non seulement ils n'appartiennent à aucune tribu ; mais ils n'ont pas les trois noms. Ils sont désignés d'ordinaire par un cognomen suivi de celui de leur père au génitif (Diopha^ nés DiophaniSy Maximus Batonis) *.
Au point de vue privé, ils n'ont pas plus que les Latins le conubium ; mais ils n'ont pas non plus le cojnmercium. Ils sont donc exclus de l'exercice de tous les droits civils romains et par conséquent sans doute du même coup de celui de la vieille procédure des legis actiones destinée à sanctionner ces droits. Cependant ces sujets romains avaient néctôsairement pour leurs rapports avec les Romains, pour leurs rapports entre eux, un droit et une procédure.
Leur droit est constitué, en dehors des rares lois romaines dont Tapplication leur a été expressément étendue *, par leurs lois nationales et par le droit des gens. Les pérégrins vivent sous Tempire de leurs lois nationales, dans la mesure où lexercice leur en a été laissé après leur soumission, notamment au moment de l'organisation de la province '. Mais cette première source, fort abondante et sur laquelle il y a beaucoup d'informations *, jusqu'à présent dépouillées et classées
bfëuient aux personnes privées de la cité à titre de peine que se rapporte le fragment îk Berlin, Textes^ p. 423, selon lequel une loi oblif^eait le préteur à donner action Contre certaines personnes comme si elles n'avaient pas été mises dediticiovum numéro; car cette fiction suppose des individus, qui avant d'^'tre pérégrins, étaient Diembres de TEtat romain, à la différence des étrangers conquis, et capables, à la différence des affranchis déditices. V. en sens divers les auteurs cités sur ce fragnjenl, Textes, p. 423.
1. Il était même défendu aux pérégrins de prendre des noms de forme romaine Suétone, Claud,, 23. Editde Claude de l'an 46, in fine. Textes, p. 155}. Cf. Mommsen, Di'. publ., 6, 1, p. 260, n. !. Henry Michel, iJj'oif de cité, pp. Ô1-63.
2. Un des rares exemples qui nous paraissent sûrs est le sénatus-consulte cité parGaius, 1, 41. Sur Tinapplicabilité générale des lois romaines aux pérégrins, voir Wlassak, Processgesetze, 2, pp.i41-182. Cf..Mommsen, Dr. pnbl., 6, 2, p. 325 ^i ss. ; p. 385 et ss.
3. On pourrait songer à une différence entre les membres des cités fédérées ou libres et ceux des cités provinciales ordinaires. Mais, si elle existe en droit, elle ne se manifeste guère en fait. V. Mommsen, Dr. pubL, 6, 2, pp. 323-324, pour les premiers et pp- 383-387, pour les seconds.
i. Il existe, à ce sujet, de nombreux renseignements soit dans les textes juri- (iiqaes, notamment dans Gains, soit dans des sources indépendantes. Ainsi, pour '.e<iroitdes personnes. Gains, 1, 92, parle de mariages contractés secundum leges moTt$que peregrinoinim et nous avons en elTet un jugement de Tan 124 qui atteste en Egypte un système de mariage tout différent des mariages romains, basé sur la distincUon des mariages faits avec ou sans écrit [Textes, p. 184). Le même Gaius, U 193, dit que la lex Bithynorum ne permet pas à la femme de s'engager sans le •:oncoQrs de son mari ou de son fils. Relativement à la liberté m<'me, il y a des indices que les pères pérégrins pouvaient dans certaines régions faire de leurs entants en les vendant de véritables esclaves (.Mommsen, Festgabe fur Beseler,
ti^Sô, p. 251 et ss»). Quant au dfoit du patrimoine,Gaius parle à plusieurs reprises du
seulement en partie S ne satisfaisait qu'une fraction des besoins. Elle était surtout relative aux rapports des pérégrins de même cité ou tout au moins de même nationalité. Elle était à peu près stérile pour ceux de pérégrins de race différente, pour ceux des pérégrins et des citoyens. Elle l'était tout à fait pour les pérégrins qui ne faisaient partie d'aucune cité, c'est-à-dire pour les étrangers annexés qui, après leur capitulation {dediticii), n'avaient pas reçu de statut local et qui étaient assez rares pratiquement, dont il n'y a pas d'exemple sous TËmpire sauf peut-être les Juifs depuisla prise de Jérusalem', et pour les citoyens qui avaient perdu la cité à titre de peine sans en acquérir une autre, comme c'est le cas des déportés de l'Empire *. Le droit des gens, jus genlium^ est au contraire ouvert à tous les pérégrins tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs rapports avec les Roliiains. C'est, comme on sait (p. 2), un droit qui a été progressivement établi pour servir de droit commun à tous les membres de Tempire et qui, s'il ne présente pas une grande richesse de formations relatives à l'état des personnes, fournit au contraire tout un système de modes d'acquérir, de s'obliger, de se libérer pour les besoins commerciaux de la vie.
Pour la procédure, sans parler du droit des pérégrins les plus nombreux de soumettre leurs litiges à leurs tribunaux propres, ils peuvent certainement faire valoir les droits qui leur sont reconnus devant les tribunaux de Rome. C'est pour eux une faculté dont l'origine remonte probablement aux premiers traités de Rome avec l'étranger dans lesquels des arbitres {recuperatores) étaient institués pour régler les différends des ressortissants des États contractants *, et la fonction d'organiser ces procès renvoyés à des jurys de récupérateurs, était devenue assez importante au début du VI' siècle pour qu'on y affectât, en Tan 512, une préture spéciale, la préture pérégrine. L'opinion la plus répandue rattache même l'origine de la procédure formulaire aux instructions écrites par lesquelles, avant la loi Aebutia, le préteur pérégrin aurait déjà indiqué leur tâche aux récupérateurs saisis sans legis actio. Mais les pérégrins peuvent aussi avoir été admis soit par des traités spéciaux, soit pour des ma-
droit national des pérégrins en matière d'obligations (3, 96.120.134). Ulpien, 20, 14, dit qu'ils peuvent tester secundum civitatis suae Jura. Des règles propres à l'Egypte sont signalées en matière de dot, de voies d'exécution par Tédit du préfet Tibère Alexandre de l'an 68 {Textes, p. 145) et en matière de succession ab intestat par le jugement de Tan 135 {Textes, p. 187).
1. Ces renseignements ont été relevés pour l'Orient par Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den ôsllichen Provinzen des romischen kaiserreichs, 1891 ; ils existent aussi quoique en nombre moindre pour l'Occident.
2. Gaius, 1, 14. Sur la condition des Juifs, v. Monjmsen, Hisl. Zeilschrift, 1890, p. 424, n. 1. Sur les autres déditices, v. le môme, Dr. pubL 6, 1, p. 156-158.