Inst., 2, 25, Vecodicill.y
2. De même, peut-on dire, que la patria potestas s'éteint plus difficilement que l'émancipation est plus compliquée pour le fils que pour les filles et les petitsenfants (p. 182, n. 1).
SUCCESSION A L'eNGONTRE DU TESTAMENT. — EXHÉRÉDATION 827
a tiré des conséquences subtiles ^^mais ce qui n'empêche pas d^ailleurs que Tenfant exhérédé ne puisse, à un autre titre, recueillir une portion considérable de rhérédité, par exemple quand le père d'un infans^ d'un furiosuit l'exhérédera pour le soustraire aux risques de la liquidation de sa succession et nommera un héritier testamentaire grevé d*un legs considérable à son profit (exhérédation officieuse, bona mente).
A ces conditions^ l'exhérédation prive le fils, le descendant, de sa qualité d'hères, permet au paterfamilias de disposer valablement soit au profit d'un étranger, soit à celui d'un autre suns^ des biens dont Texhérédé est exclu. Si au contraire il n'y a pas eu d'exhérédation régulière pour un descendant qui n'a pas été institué, le testament n'est pas régulier. Quelle sera la sanction ? On distingue selon que le descendant oniis est un fîls ou un autre descendant.
Si un fils a été omis ou irrégulièrement exhérédé, le testament est nal (inane, injustum) comme s'il avait été fait dans des formes irrégulièreSt par un testateur incapable ou au profit d'un héritier incapable. Peu importe que Tinstitué soit un étranger ou une autre personne en puissance. Peu importe que le fils reçoive à un autre titre une libéralité considérable : il ne doit pas être gratifié, mais institué ou exhérédé. Peu importe qu'il soit, par la suite, mort avant le testateur ' : le testament nul restera nul, dans l'opinion logique qui Ta emporté ; car les éléments de validité du testament sont nécessaires au moment de sa confection. Pour la même raison, la nullité du testament pourra être opposée à une époque quelconque, au moment quelconque où le testament inexistant sera invoqué. Pour la même raison enfin, cette nullité pourra être invoquée par tout intéressé, non pas seulement par le fils omis, qui l'invoquera pour faire reconnaître l'ouverture à son profit de la succession ab intestat, mais par tous ceux qui auront intérêt à faire reconnaître cette ouverture de la succession ab intestat résultant de ce qu'il n'y a pas de testament : par un autre fîls qui a été régulièrement exhérédé dans le testament ; par un autre fils qui y a été institué et qui obtiendra ab intestat une part de la succession plus forte qu'il n'eût obtenu en vertu du testament, soit parce
1. V. une application extrême de cette idée i>., h. t,, 19, où Cervidius Scaevola cité parPaol la justifie par Tidée qu*exheredationes non essenl adjuvandae ; en partant de la même idée, rexhérédation, quand il y a à la fois des institués et des substitués, doit être faite par rapport aux uns et aux autres {D., h, /., 3).
2. Gains, 2, 123, où il indique cette doctrine comme soutenue par les Sabiniens et combattue par les Procaliens. C'est elle qui prévaut en droit classique (Paul, D., A. /., 7) et au temps de Justinien {Inst., h. t.,pr.). On discute pourtant la question de savoir si, en pareil cas, Théritier institué dans le testament, nul jure civili, ne pourrait pas obtenir laB. P. secundum tabulas. Cf. Vangerow, 2, § 473, 2 et D., 28, 3, De injust.^ 12, pr.^ qui parait bien dire qu'il a alors une B. P. secundum tabulas, mais qu'elle est cum re seulement quand il se trouve être en même temps le plus proche héritier ab intestat.