SUCCESSION A L'ENCONTRE DU TESTAMENT. — EXHÉRÉDATION
(postume à la mort) qu'il n'avait jamais été à même d'instituer ou d'exhéréder : le testament était rompu sans qu'il y eût possibilité de le refaire. Il était encore pénible quand le suus était un enfant né avant la mort, mais né ou devenu héritier sien après le testament : alors on pouvait refaire le testament, mais il fallait le refaire. Un mouvement qui s'est prolongé assez longtemps, qui a commencé de bonne heure pour les postumes à la mort, qui a fini seulement à une époque avancée de la période classique pour les autres, a abouti à permettre progressivement non seulement d*instituer, mais d'exhéréder valablement les divers descendants qui deviendraient héritiers siens après la confection du testament, soit par la naissance, soit par la disparition du descendant intermédiaire qui les empêchait deTêtre ^ Le mouvement a été ouvert par la doctrine (postumi legitimi, Afut/mni), activé par une loi positive du commencement de TEmpire, peut-être de Tan 28 après J.-C, la loi Junia Vellaea* (pos(umi Velleiani^ quasi Velleiani) et achevé par la doctrine, notamment sous l'influence de Julien {postumi Juliani). Désormais on peut instituer ces divers postumes et on peut aussi les exhéréder, avec cette particularité venant de la loi Junia Vellaea qu'ici rexhérédation ne sera suffisante qu à condition d'être nominative, non seulement pour
1. Les diverses catégories ainsi distinguées sont : 1« les postumi legitimi^ fils ou petits-fils nés de fils prédécédés, nés après la mort du testateur, que la jurisprudence de la fin de la République permettait déjà d'instituer ou d'exhéréder (Ulpien, 22, 19) ; 2* les postumi Aqniliani^ petits-fils nés après la mort, mais dont le père vivait encore au moment du testament et qu'Aquilius Gallus fit admettre qu'on pourrait instituer ou exhéréder pour le cas où, par suite du prédécès de leur père, ils se trouveraient être héritiers siens (D., h. t., 29, pr.-^); 3« les postumi Velleiani, descendants qui naîtraient au testateur après le testament, mais avant sa mort, et que le premier chapitre de la loi Junia Vellaea lui permit également d'instituer ou d'exhéréder préalablement (D., h. t., 29, 12) ; 4» les postumi quasi Velleiani, les descendants déjà nés qui deviendraient après le testament héritiers siens du testateur par suite du prédécès de Tauteur intermédiaire qui les séparait de lui et qu'un second chapitre de la loi lui permit dUnstituer ou d'exhéréder (D. , A. t., 29, 13); 5^ les postumi Juliani, descendants qui deviennent également héritiers siens An vivant du de cujus par le prédécès de leur auteur, mais qui sont nés seulement après le testament du de cujus et en face desquels Salvius Julien fit également admettre la possibilité d'une institution ou d'une exhérédation préventive (D,, h. /., 29, 15). il n'est pas inutile de connaître ces cinq catégories ; mais elles n'ont qu'une importance limitée, parce que le développement définitif les a dépassées, a fini par admettre, sans s'arrêter à leurs complications, qu'on pourrait instituer ou exhéréder d'avance tous les descendants qui deviendraient héritiers siens après la confection du testament, soit par la naissance, soit par la disparition de l'ascendant dont la présence les empochait de l'être.
2. Le nom de la loi n'est pas partout transmis de la même façon. Cependant elle parait bien s'être appelée Junia Vellaea et, sa dualité de noms indiquant une loi consulaire, on l'attribue avec beaucoup de vraisemblance (Karlowa, JR. H. G.^ 1, p. 620 et s. ; Wlassak, Pt*ocessgesetze, 2, p. 164, n. 62) aux deux consuls suffects L. Junius Silanus et C. Vellacus Tutor, qu'il faut seulement placer, non pas avec une vieille restitution de Borghesi, contredite par les fastes des Arvalcs, en 180 de Rome =21 ap. J.-C, mais en 181 de Rome = 28 ap. J.-C. V. les Fastes des Arvales, C. /. L., Is, p. 11.
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les fils, mais pour tous les descendants mâles, qu^elle ne pourra être valablement collective qu'en face de postumes du sexe féminin ^ Mais ce développement n'a pas eu pour résultat de permettre d'éviter absolument toutes les ruptures de testaments qui pouvaient être produites par la survenance d'héritiers siens ; car il est exclusivement relatif aux descendants qui deviennent héritiers par la naissance ou par le prédécès de la personne qui les séparait de l'auteur commun. Il est étranger aux adoptés, aux adrogés, aux femmes tombées in manuniy aux enfants légitimés, en somme^ peut-on dire, à tous ceux qui tombent en puissance par une cause d'ordre artificiel. La doctrine a fini, semble-t-il, par admettre qu'on pouvait éviter la rupture du testament en les instituant d'avance ', mais non point en les exhérédant'.
II. Êdit du préteur. — Le préteur a élargi ce système par la création delà B. P, contra tabulas donnée à l'encontredu testament qui ne contient pas institution ou exhérédation de certains descendants ^. I^e régime ainsi établi diffère de celui du droit civil: quant aux descendants à exhéréder, quant aux formes de l'exhérédation et quant à la sanction du défaut d'exhérédation régulière.
i. Quant aux descendants qu'il faut instituer ou exhéréder, le préteur appelle à la succession ab intestat du paterfamilias non seulement les heredes sui, mais les'descendants du sang qui le seraient sans une capitis deminutio minima et qui n'appartiennent pas à une autre famille : il les assimile aux sui pour les appeler tous à défaut de testament ; il les assimile également aux sui pour exiger l'institution et l'exhérédation des uns et des autres, pour donner,àrencontre du testament où Tun d'eux n'est pas institué ou exhérédé,la B, P. contra tabulas. Mais là s'arrête l'œuvre d'extension du préteur. Il a appelé les descendants comme cognats à la succession de leur mère, de leurs ascendants maternels : il leur a donné,en face de la suc<îession de ces ascendants, la B. P, unde cognati ; il ne leur a pas donné, en face d'elle, la B. P, contra tabulas^, 1a B, P. contra /aAu/a« n'appartient en face du testament qui les omet qu'à ceux qui, en l'absence de testament, ont la B. P, unde liberi.
1. Ulpien, 22, 21-23, parait dire que rexhérédation nominative n'est exigée que pour les fils et semble la recommander seulement comme plus prudente poor les petits-fils ; ce qui porterait à voir là une influence du système prétorien. En ce sens Âccarias, 1, n. 340. Mais le texte, aujourd'hui certain de Gaius, 2, 134, dit positivement que l'exigence vient de la loi Junia Vellaea.