EFFETS DE L^ACQUISITION DE LA SUCCESSION. — SEPARATIO BONORUM
créanciers d'avoir alors le droit de se payer sur eux. Une question plus délicate est de savoir si, faute de paiement intégral, les créanciers héréditaires pourront se payer sur les biens de Théritier^sinon en concours avec ses créanciers, au moins après eux. Les Romains paraissent avoir prononcé la négative en partant de Tidée que les créanciers héréditaires n'ont pu demander la séparation qu^en refusant de reconnaître l'héritier comme débiteur. Papinien a bien proposé d'admettre qu'ils pouvaient se payer sur ses biens après les créanciers de l'héritier, comme les créanciers de rhéritier sur les biens héréditaires après eux. Mais il propose cette solution comme un tempérament d'équité et elle est repoussée après lui par Ulpien et Paul dont le second parait viser directement sa décision *. 2. Protection de l'héritier contre la confusion du passif (separatio bonorum^jus abstinendi^ beneficium invenlarii). Comme mesures de protection prises en faveur de l'héritier contre l'obligation aux dettes ultra vires, on rencontre la separatio bonorum accordée par l'édit à l'héritier nécessaire, \qjus abstinendi accordé par lui à l'héritier sien et le bénéfice d'inventaire accordé par Justinien à l'héritier quelconque.
a) Le préteur dans la même section de l'édit, où il permettait aux créanciers héréditaires de demander la bonorum separatio pour effacer la confusion de l'actif, permettait à l'esclave héritier nécessaire de la demander pour se soustraire à l'obligation aux dettes. Elle exige également là une demande au magistrat*. Quant aux effets, elle n'empêche pas l'esclave institué de rester héritier, de pouvoir être poursuivi par les créanciers, de voir les biens vendus sous son nom ; mais elle lui assure l'avantage de ne pas être tenu sur sa personne ni sur les biens qu'il acquerra par la suite '.
b) Dans une autre disposition de l'édit, qui parait avoir déjà été utilisée par Antoine avant la fin de la République ^, le préteur accorde le jus abstinendi aux héritiers siens, auxquels on a même assimilé par faveur les personnes in mancipio, quoiqu'elles soient héritiers nécessaires ^. Ce bénéfice a encore pour effet de dispenser de payer les dettes ultra vires^ mais il est plus énergique. Quant aux effets, il permet à l'héritier de ne pas défendre aux actions et il empêche même les biens d'être vendus sous son nom ^ Quant aux conditions, il n'a pas besoin d'être demandé. Il existe au profit de l'impubère, quand bien môme il se serait immiscé,
1. Papinien, D.; h. t., 3. Ulpien, D., h. t., 1, 17. Paul, D., h. t., 3.