Gains
6. Gains, 2, 158 : Ut potius parentis bona veneant; />., 29, 2, De A, v, 0. H., 57, pr, : l//, quamvis creditorihus heredifnriis jure civili teneantur, in eos aclio non detur. Cf. Lenel, Ed., p. 336^ n. 4.
au proiit au puoere tani qu ii ne s est pas immisce * : jusque-ia, i nenlier môme pubère peut, en vertu de ce bénéfice, refuser de plaider contre les créanciers comme Théritier volontaire et en conséquence le préteur lui a étendu le spatium deliberandi^ a permis aux créanciers de ramener devant son tribunal comme l'héritier volontaire et de lui faire la même interrogation en face de laquelle il devra ou défendre à l'action ou demander un délai pour délibérer s'il ne veut laisser vendre les biens*.
Cette institution rapproche beaucoup l'héritier sien de Théritier volontaire. Elle ne les confond pas. L^héritier sien garde l'avantage d'être héritier de plein droit. De plus, à la différence de la répudiation, Tabstention est révocable : l'héritier qui a usé du bénéfice peut se raviser pendant un certain délai, trois ans sous Justinien ^. Enfin, tandis que la répudiation de l'héritier institué fait tomber le testament, Tabstention laisse le testament subsister en nom, n'erapéche pas la substitution pupillaire, les affranchissements de rester valables*.
c) Le préteur s'en était tenu là. Il ne protégeait pas l'héritier volontaire contre son acceptation, l'héritier forcé contre son immixtion. L'héritier était après cela tenu des dettes à l'infini, à moins d'être dans un des cas de la restitution in inlegrum qui n'est donnée pour simple lésion qu'aux mineurs de 25 ans. Cependant on rapporte qu'Hadrien accorda cette faveur à un majeur et Gordien Tétendit à tous les militaires ^. Mai? ce n'est point là une exception à l'obligation de Théritier au tout ; c'est une rescision de l'acceptation.
Justinien décida, en 531, que désormais tout successible acceptant serait tenu seulement intra villes hereditatis, dans la mesure de l'actif, sous la condition : i^ de faire, dans les deux mois où il connaîtrait la dévolution à son profit, un inventaire dressé par lui en présence du tabularius et de témoins et juré sinrère par lui, qui assure aux créanciers l'attribution de tout l'actif ; 2° de ne pas demander le spatium deliberandi,(\\\v paraît à Justinien faire double emploi avec sa création «.
II. Conséquences de la pluralité de successibles (partage, eo//af/0>.
— Quand l'hérédité testamentaire ou prétorienne est acquise par plusieurs personnes au lieu d'une seule, les effets qui se produiraient p<mr le tout dans la personne d'un seul successible, se produisent dans celle de chacun des successibles pour sa part. Chacun devient, pour sa pari
1. Gaius, f)., 29, 2, De A. v. 0. //., 51, pr. : bnpuberibus quidem, eliamsi se immiscuerint hereditali, praeslat absttnendi facullalem, pubeHbus autem ito, si $f non immiscuerinl.
2. Ulpien, D., 28, 8, De jure delib., 1 ; 8. Cf. Paul, D., 11, 1, De interrog., 12, pr,