SANCTION DE L'ACQUISITION DE LA SUCCESSION. — PÉTITION D'HÉRÉDITÉ
tion des praedes lilis et vindiciarum, n'est pas le même avant et après le sénatas-consulte Juventien.
Avant le sénatus-consulte Juventien, la doctrine a, en partant du caractère d'action générale de la pétition d'hérédité, construit un système selon lequel le possesseur de l'hérédité en voie de Tusucaper pro herede^ est considéré comme une sorte d'administrateur, comptable jusqu'à cette usucapion, non seulement des choses héréditaires qu*il a encore, mais de l'hérédité même dont il a assumé la charge, telle qu'elle serait s'il l'avait bien administrée. Ce système se révèle avec une netteté particulière relativement aux aliénations faites par lui des choses héréditaires, où il est tenu de la valeur des choses qu'il a aliénées dans son intérêt propre, tant qu'elles ne sont pas détruites ou que le délai de Tusucapion pro herede n'est pas expiré, et où, à l'inverse, il est seulement tenu, sous les mêmes conditions, du prix qu'il a reçu, quand il les a aliénées dans l'intérêt de l'hérédité *. Mais ces solutions ne sont qu'une application d'une distinction d'ensemble d'après laquelle l'héritier apparent, comptable jusqu'à l'usucapion pro herede envers le véritable héritier de la manière dont il a géré l'hérédité, lui doit le profit de ses opérations régulières et le préjudice causé par ses opérations irrégulières. On le considère comme ayant assumé, en s*eraparant des biens héréditaires, une responsabilité qui paraît d'autant plus justifiable qu'elle est jusqu'à un certain point balancée par la chance d'usucaper et qu'on impose également à tous les possesseurs, également appelés à bénéficier de cette usucapion, également libérés par elle '.
Le sénatus-consulte sur la rescision de l'usucapion créa un état de choses nouveau dont le sénatus-consulte Juventien est parti pour distinguer les possesseurs de bonne et de mauvaise foi : le possesseur de mauvaise foi, qui n'a plus de raison licite de s'emparer de l'hérédité, pour lequel par conséquent on maintient toutes les sévérités du régime antérieur en en supprimant les avantages, auquel on applique partout les règles des opérations faites par le possesseur dans son intérêt proie La distinction est très nettement appliquée à la vente, par Julien, !>., h, t., 20, 2, comme aussi par Javolenus, D., h. /., 48 et par Labéon chez Ulpien, D,, h. t.y 18, pr. On la retrouve dans d'autres textes encore. On notera seulement le dissentiment isolé d'Octa venus, qui voulait étendre aux aliénations quelconques les règles bienveillantes de l'aliénation faite dans Tintén^t de rhérédité,la restriction de Tobligation au prix (D., h, t., 18, pr.) et la tentative de Julien rapportée, D., h. t,, 33, 1, pour empêcher celui qui avait aliéné dans son propre intérêt une chose héréditaire détruite de s'enrichir du prix.
2. Application de la distinction non plus aux ventes, mais aux achats faits par le possesseur : Julien, chez Ulpien, /)., h, t., 20, i. Application du principe général que le possesseur doit supporter le tort causé par ses opérations irrégulières au cas où il n'a pas vendu un esclave inutile : Julien, chez Ulpien, D., h. /., 33,1 ; à celui où il a détérioré un fonds en le cultivant contra contuetudinem veri do" mini : Julien, D., h. t., 54, 2 ; peut-être aux fruits qu'il a omis de percevoir : Julien, cheî Ulpien, D,, A. t., 20, 2.
pre; le possesseur de bonne toi, pour lequel on atténue la rigueur du régime ancien, auquel on applique les règles des opérations faites dans rintérét de Thérédité, qu'on déclare comptable seulement de ce dont il s*est enrichi, sans doute sous Tempire du tort que lui a causé la suppression de Tusucapion pro het^edCy en voulant que s'il ne gagne plus rien, il ne perde rien *.
Parmi les applications multiples de cette distinction faite par les jaris* consultes nous relèverons seulement celles relatives aux pertes et aux détériorations, aux fruits, aux aliénations et aux impenses: !<> Ao casde perte ou de détérioration des choses héréditaires, le possesseur de bonne foi n'est comptable de rien, même quand la perte ou la détérioration vient de prodigalité, de gaspillage, d'incurie extrême*. Au contraire le possesseur de mauvaise foi, en vertu de la théorie de la responsabilité conservée pour lui, est tenu de la perte totale ou partielle survenue non seulement par son dol, mais par sa faute •. En revanche, nous ne croyons pas qu'il soit tenu des cas fortuits, à moins de demeure résultant d'un délit par lequel il se serait emparé de la chose; — 2o Quant aux fruits, ils sont régis^ en partant de l'idée qui considère l'hérédité comme un tout, par la règle fructus augeni hereditalem qui les assimile aux autres valeurs héréditaires '. En conséquence, en laissant de coté les fruits postérieurs à la lilis contestation le possesseur de mauvaise foi estcorapUble de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir ; car il possède les fruits perçus ou a cessé de les posséder par dol et il est responsable de ne pas avoir perçu les autres ; le possesseur de bonne foi est comptable de ceux qu'il a perçus, commode toutes autres choses, s il les a encore, mais il n'est comptable ni de ceux qu'il a consommés ni de ceux qu'il a omis de percevoir ; — 3<^ Pour les aliénations, le possesseur de bonne foi, n'étant comptable que de ce dont il s'est enrichi, ne doit que le prix qu'il a reçu ; le possesseur de mauvaise foi doit naturellement tout au moins ce que devrait le possesseur de bonne foi, par conséquent le prix, quand il est supérieur à la valeur actuelle de la chose, mais en outre la valeur de la chose, si elle est supérieure au prix*. Seulement on s'est demandé s'il ne fallait pas tirer, en cette matière, une conséquence plus lointaine de l'idée que le possesseur de bonne foi doit seulement ce dont il s'est enrichi, s'il n'en résulte pas que, lorsqu'il a aliéné avec garantie une chose héréditaire, le véritable héritier sera
2. Possesseur de bonne foi: Ulpien, /)., A. f,, 25, 11. Possesseur deniauTaîM foi : Ulpien, /)., h, t,, 25, 2; 31, 3 ; 18, pr. (où il restreint au possesseur demaavaise foi la solution donnée sans restriction par Labéon avant le sénatus-consulte).