Ulpien, 2),, h. t
4. Possesseur de bonne foi : Ulpien, D., h. /., 23, pr. Possesseur de mauvaise foi: Paul, D„ h. ^, 36, 3.
dépouillé du droit de la revendiquer contre le tiers acquéreur. On invoque en faveur du droit pour le tiers de repousser l'héritier, et par conséquent de la validité pratique des aliénations opérées par l'héritier apparent, un texte qui nous paraît probant pour le droit de Justinien, mais non pour le droit classique * ; — 4» Enfin le possesseur de bonne foi peut retenir toutes les impenses, même les impenses voluptuaires, puisqu'il doit seulement son enrichissement et que toutes l'ont appauvri ; celui de mauvaise foi peai retenir les impenses nécessaires, comme le défendeur à ta revendication et en outre, probablement à raison de robligation de gérer dont il est considéré comme tenu, les impenses atîles *. On remarquera qu'à la différence de ce qu'on admet d'ordinaire dans la revendication, ni l'un ni l'autre n'ont besoin de faire insérer l'exception de dol dans la formule pour faire figurer en déduction de leur compte leurs créances des impenses : c'est sans doute à cela que Justinien a voulu faire allusion en qualifiant inexactement la pétition d'hérédité du nom d'action de bonne foi \
II. Bonorum possessio. — Le bonorum possessor^ n'étant pas héritier, n'avait ni les actions particulières du défunt, qui passent à l'héritier
1. Ulpien, />., h. /., 25, 17. Ce texte se demande, si, étant donnée une vente du prix de laquelle le possesseur de bonne foi n'a pas tiré d'enrichissement, pour laquelle donc il ne pourrait Hre poursuivi à raison de son enrichissement par la pétition d'hérédité, le véritable héritier pourra revendiquer sans être repoussé par rexception ne praejudicium hereditati fiât invoquée par l'acheteur du chef de son vendeur. Il répond et puto posse res vindicari^ nisi emptores regressum ad honae fidei possessorem habent. Et la doctrine qui est la plus répandue chez nous en conclut que l'héritier sera repoussé par une exception à moins que l'aliénation n'ait été faite sans garantie. Cependant cette doctrine a toujours rencontré des résistances, et non sans motifs. D'abord il y a d'autres textes qui paraissent impliquer la possibilité de la revendication contre l'acheteur du possesseur de bonne foi {D.fh. t.,\'Aj A ]i6, 1). Ensuite la rédaction du texte, qui pose le principe de la revendication, ne va pas très bien avec une exception qui serait plus importante que la règle, les ventes les plus fréquentes de beaucoup donnant lieu à garantie. Enfin cette solution suppose non seulement que le possesseur de bonne foi ne doit rien rendre sur la pétition d'hérédité de plus qu'il n'a, mais, ce qui est une tout autre chose, qu'il ne doit être appauvri en rien par son erreur ; or le contraire est dit en plus d'un endroit, ainsi au fr. 25 lui-même dans la partie qui précède (v, par ex. 25, 12). Ces considérations ont porté à écarter le texte de plusieurs façons, par ex. en lisant licet au lieu de /ifsi (Francke, p. loi et ss. ; 302 etss.), par ex. en soutenant qu'ici comme dans d'autres cas qu'on relève nisi voudrait dire non pas à moins que, mais sauf que (Serafîni, Archivioy 20, 1878, pp.403-42;i).A!ais la correction est condaumée par le manuscrit de Florence et par les Basiliques et la traduction parait bien forcée. Nous considérons en revanche comme très vraisemblable la conjecture de M. Mommsen adoptée par M, Gradenwitz, Interpolationeny pp. 79-80, selon laquelle la finale nisi.., habent est une interpolation. Seulement alors elle atteste le droit de Justinien. — La suite du texte donne en outre une exception à l'acheteur au cas où le vendeur est disposé à défendre à la pétition d'hérédité comme s'il possédait encore la chose et à celui où l'héritier a réclamé le remboursement du prix au vendeur. Naturellement la revendication elle-même serait exclue, si l'acheteur avait usucapé.