Inst.y 4, 6, De act., 28. C.,3, 31, /)c P.H
civil eji sa quaiiie ae propriétaire aes cnoses nereaiiaires, ae créancier des créances héréditaires, ni l'action in rem generaliSy la pétition d'hérédité, qui est fondée sur la qualité d'héritier. Mais, puisque le bonorum possessor a été progressivement assimilé à Théritier, il a bien fallu, par des moyens de procédure différents, lui assurer des yoies de droit pratiquement équivalentes.
1. Interdiclum quorum bonorum. Interdictum quodlegatorum, La plus ancienne voie de droit donnée au bonorum possessor e&i sams doute l'interdit quorum bonorum *, inierd'ii adipiscendae possessionis parlequel le bonorum possessor se fera remettre la possession des choses corporelles héréditaires, que la concession de la B, P, par le magistrat lui a seule- | ment donné le droit d'obtenir. Cet interdit,qui a dû être créé pour assu- | rer au bonorum possessor l'avantage du rôle de défendeur à la pétition | d'hérédité, mais qui du môme coup lui procurait celui d'arriver à l'usu- | capion pro herede, s'il n'y avait pas d'héritier civil ou si l'héritier civil , ne réclamait pas, est déjà connu de Gicéron *.
Tendant à faire acquérir la possession, l'interdit quorum bonorum ne peut avoir pour objet parmi les choses héréditaires que les choses corporelles et parmi celles-ci que les choses que le bonorum possessor n'a pas encore possédées 3. Ensuite il appartient seulement à celui qui,d'une part, a obtenu la B.P. et, d'autre part, y avait droit*. Enfin, quant au défendeur, il n'est naturellement possible en principe que contre un possesseur, puisqu'il a pour but de lui enlever la possession. Mais il n'est pas donné contre tous les possesseurs : il est donné seulement contre ceux contre qui pourrait être intentée la pétition d'hérédité dans laquelle il ménage le rôle de défendeur : contre le possesseur pro hered^ et le possesseur pro possessore^ auxquels on a ajouté, probablement depuis le sénatus-consulte sur la rescision de l'usucapion pro herede, celui qui posséderait à ces titres s'il n'avait pas usucapé pro herede et en vertu du mouvement rattaché au sénatus-consulte Juventien, celui qui, par dol, a cessé de possédera II est inadmissible contre ceux qui possèdent à d'autres titres particuliers : il a fallu en conséquence créer
i. Z)., 43, 2, Quorum bonorum. Gaius, 4, 144. Inst.y 4, 45, Deinterd.^ 3.
2. Ep. ad fam.y 7, 21, où il consulte Trebatiu» sur la formule si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor (Brutus, le meurtrier de César, fils adoptîf de son oncle Servilius Caepio et préteur urbain en 110) ej; edicto sua mihidedii.
3. Choses déjà possédées : Gains, 4, 144. Choses incorporelles : Paul, D.,k,t.,±.
4. U faut avoir obtenu la B. P. ex edicto. Les deux termes sont déjà indiqués dans la formule de Cicéron, n. 2, et se retrouvent dans le texte de l'interdit, D,^ h. t., i, pr.
5. Texte de l'interdit, D., h. /., i, pr. Certains auteurs soutiennent que Finterdit quorum bonoruîn était donné, dès avant le sénatus-consulte sur Tusucapion pro herede, contre celui qui avait usucapé de cette manière : ils font notamment remarquer que, par suite du jeu des délais de Vedictum successoriumy la B. P. ne pourra parfois être obtenue et invoquée par l'interdit que quand un tiers aura déjà eu le temps d*usucaper pro herede. Sur une extension du droit byzantin, cf. p.88i,n. i.