‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 522 sur 659 · SANCTION DE L'ACQUISITION. — INTERDITS · texte numérisé non relu

SANCTION DE L'ACQUISITION. — INTERDITS

un autre interdit spécial, Tinterdit quod legafontm, qui a plus tard été étendu à Théritier civil, mais qui a été fciit pour le bonorum possessoVy afin de lui permettre de reprendre les choses de l'hérédité à ceux qui s'en seraient emparés en s'en prétendant légataires, à ceux qui les posséderaient pro legato *.

La principale difficulté soulevée par Tinterdit quorumbonorum est relative à ses efl^ets. On discute si c'est un moyen sommaire, qui ne pourrait être repoussé par la preuve du fond et ne le préjugerait pas, ou un moyen définitif, dont le résultat obtenu sur une preuve complète ne pourrait ensuite être mis en question dans un nouveau procès entre les mêmes parties.A notre avis et en négligeant les difficultés accessoires venant des modifications récentes ou du concours d'autres moyens^, il est définitif quant au seul point auquel il se rapporte, à la B. P. : il n'est certainement pas provisoire en ce sens qu'on y devrait seulement prouver la délivrance de la B. P. et non le bien fondé de cette délivrance : il est, si Ton veut, provisoire en ce sens qu'il ne tranche pas la question d'hérédité, que le succès sur lui ne pourra être invoqué contre la pétition d'hérédité ni être écarté par la preuve de la qualité d'héritier civil du défendeur '.

1. JD., 43| 3, Quod legatorum. Cf. Ubbelohde, dans Gluck, série des livres 43* 44, 3, 1891, pp. 140-190. Cet interdit est donné à rhérilier par des textes nombreux du D.j mais par interpolation. Sa restriction au honorum possessor résulte dii texte pur des F. K., 90 et de la citation d'un débris de Tinterdit qu'on a oublié d'interpoler, D., h. t., 2, 1. Cf. Lenel, Ed.^ p. 362. Dans sa fonction gé* nérale et définitive, il permet à l'héritier de reprendre les choses qu'on prétend léguées, non seulement pour attendre l'action en délivrance, mais pour avoir plus de facilité à n'exécuter les legs que sur l'actif net et déduction faite de la quarte Falcidia, et il peut avoir eu cette utilité pour le bonorum possessor . Mais il lui servait surtout à compléter l'interdit quorum bonorum pour les choses possédées pro legaio. Cf. le texte interpolé d'Ulpien, D., h. t., 1, 4 (Lenel, 1467).

2, Dans le droit byzantin l'interdit est provisoire non seulement en ce qu'on considère assez naturellement la décision rendue sur lui comme n*étant pas susceptible d'appel (C. Th,, H, 36, Quor, app., 22) mais en ce que, par une modification bien plus profonde de son système ancien, il est donné contre tous ceux qui ont pris possession des choses héréditaires, à un titre quelconque, sans qu'ils puissent le repousser par la preuve de leur propriété (Honorius et Arcadius, C. Th., 4, 21, Quor. bon,, 1, abrégé, C, 8, 2, Quor. bon., 3). Cf. sur Symmaque, ReL, 16= Ep., 10, 29 (36), Kipp, Festgabe fUr Windscheid, 1888, pp. 67- 74 et sur le droit byzantin en général, Ubbelohde dans Gluck, série des livres 43 et 44,3,1891, pp. 99-122. L'interdit quorum bonorum s'est aussi, croyons-nous, trouvé en conflit sur certains points avec un moyen provisoire d'un autre ordre, avec \9Lmissio in possessionem scripti heredis, établie par Hadrien dans le but d'assurer le rendement de la vicesima hereditatis et maintenue après la disparition de cet impôt par Juslinien, lamimo dont il s'agit était donnée à l'héritier institué dans un testament valable quant à la forme extérieure, pour obtenir la possession des choses corporelles possédées par le défunt au moment de sa mort, à condition que cet héritier la demandât dans Tannée de l'ouverture du testament et qu'il pay&t l'impôt, d'après Hadrien, pourvu quMl la demandât avant l'expiration de la prescription trentenaire, sous Justinien. Cf. Paul, Sen/., 3, 5,14-18; Justinien, C, 6, 33, De éd. d.Hadr toll, 3.

3. Preuve de la délivrance de la H. P., et du droit A l'obtenir: p. 880, n. 4.

2. Actions /iciices de la qualité d'héritier. Hereditatis petilio passessoria. L'interdit quorum bonorum remplaçait jusqu*à un certain point la pétition d^hérédité pour les bonorum possessores qui n'étaient pas héritiers civils {B. P. supplendi, impugnandi juins civilis gratta), en les habilitant comme elle à réclamer en bloc toutes les choses corporelles du défunt, en suppléant comme elle aux interdits possessoires pour leur permettre de triompher des possesseurs p?'o possessore sans prouver la propriété du défunt. Il était même pour eux complété par l'interdit quod legatorum contre les possesseurs pro legato en face desquels la pétition d'hérédité n'était pas possible. Mais ces moyens ne pouvaient s* appliquer aux choses corporelles possédées par des tiers à d'autres titres,pour lesquelles rhéritier avait les actions pétitoires du défunt, revendication, action pubiicienne, etc. Ils ne pouvaient surtout s'appliquer à ses choses incorporelles, à ses créances pour lesquelles Théritier avait à la fois les actions personnelles spéciales du défunt et la pétition d'hérédité. Tant que le bonorum possessor fut réduit à eux, il ne fut qu'un simple acquéreur des biens corporels, aussi étranger aux créances qu'aux dettes, ne succédant pas plus à l'ensemble del'actif dudéfuntqu'à son passif. On changea sa condition, d'abord en transportant activement et passivement sur sa tète comme actions fictices toutes les actions réelles et personnelles qui passeraient activement et passivement de la tête du défunt sur celle d'un héritier civil, j^uis en créant à son proSt une hereditatis petitio possessoria symétrique à la pétition d'hérédité civile.

Le préteur a assimilé le bonorum possessor à l'héritier en le mettant à même d'intenter les actions du défunt avec la fiction de la qualité d'héritier (ficto se herede) en même temps qu'il permettait aux créanciers du défunt de le poursuivre avec la même fiction*. Cette innovation,qui parait déjà accomplie au temps de Labéon ', était évidemment superflue pour les bonorum possessores qui étaient déjà héritiers civils; mais c'est elle qui a fait des autres bonorum possessores des héritiers prétoriens en les faisant succéder activement et passivement aux droits et actions du défunt ; on remarquera même que rien ne force à la restreindre à ceuï d'entre eux dont la B. P. était dès alors cum re : tous les bonorum

Cf. C, 8, 2, Quov. bon.^ 1. La possibilité de IMntenler contre Thé ri tier civil ré« suite de sa destination première et de Gaius, 4, 144 ; celle d'intenter ensuite la pétition d'hérédité résulte de là même ; v. aussi D., 5, 2, De inoff,^ 16, 1. Le carac' tore définitif de l'interdit a été soutenu par M. de Savigny, Ve}^m, Schr., 2, 1S49, pp. 291-320 ; le caratcre provisoire est généralement admis dans des formoJes diverses.

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