Gaius, D., h, i
3. V. notamment en ce sens Leist, dans Gluck, série des Jivres 37 et 38, 2, pp. 288-308.
4. V. en ce sens, Lenel, £d., pp. 141-142. Ubbelohde, dans Gluck, série des livres 43 et 44, 1, 1889, p. 122 et ss. Naturellement il ne suffit pas, pour établir Texistence de cette action en droit classique, d'invoquer les deux textes du Z)., h. t. ; car la question est précisément de savoir s'ils ne sont pas interpolés et ils ne sont pas en eux-mêmes très probants, ils pourraient facilement s'être rapportés originairement aux actions particulières du défunt intentées par le bonorum possessor, ficto se herede. Mais, outre que la création d'une action générale propre pour le bonorum possessor à l'époque de Justinien ne semble guère vraisemblable, on trouve, au !>., deux textes, l'un de Julien, D., 31, 4, De B, P, contra tabulas, 13, pr. et l'autre rapportant l'opinion de Julien, D., 37, 10, De Carb. ed.y 3, 13, qui ne peuvent s'entendre que de Vhereditatis pelitio possessoi^.
5. C'est, en dehors de l'application aux créances, la différence qu'il y a entre elle et l'interdit quorum bonorum, depuis qu'elle existe, à côté de lui, au profit des mêmes personnes et contre les mêmes personnes. M. Ubbelohde soutient même, en présence de cela, pp. 120-152, que lorsque le défendeur prétendait avoir le droit de conserver la succession, on a fini par lui permettre de repousser l'interdit quorum bonorum en demandant à être poursuivi par Vhereditatis petitio possessoria.
TITRE m LEGS ET FIDËIGOMMIS
Celui qui règle le sort de ses biens pour le temps où il n*existera plas n*a pas seulement le droit d'instituer un héritier testamentaire, de désigner un continuateur de sa personne qui succédera à son actif et sera tenu de son passif, qui sera tenu aussi de son culte privé. Il peut en outre faire des libéralités à titre particulier *■ à des individus qui ne seront pas continuateurs de sa personne, qui ne seront tenus ni de ses dettes, ni en principe de ses obligations religieuses. Dans Tancien droit, la seule libéralité de ce genre était le legs (legatum), qui devait être mis dans le testament à la charge de l'héritier institué *. Depuis Tépoqae d'Auguste, il y en a une seconde, le fidéicommis à titre particulier, qui n'a pas besoin d'être contenu dans un testament et qui peut être mis à la charge de quiconque reçoit quelque chose du défunt. Et ces deux sortes de dispositions, qui furent d'abord dans une antinomie décidée *, ont été progressivement rapprochées pour être finalement confondues par Justin ien ♦. Nous exposerons d'abord leurs conditions d'existence et leurs effets ; puis nous étudierons à part deux dispositions qui, tout en rentrant dans le cercle des legs et des fidéicommis, se rapprochent pratiquement à des degrés inégaux des institutions d'héritiers : le legs partiaire et le fidéicommis universel.
4. La matière, très pratique à Rome, des legs et des fidéicommis occupe une grande place aux Inst., 2, 20-24, et au Dig., livres 30-36. Nous citerons, parmi les commentaires, celui de la collection de Gluck, commencé par Amdts, 3 vol. 1868-4818, continué par Salkowski, 4 toI., 1889, et encore inachevé, et l'ouvrage de C. Ferrini, Teoria générale dei legati e dei fidecommesii^ 1889. La matièrt connexe des codicilles, Inst,, 2, 25, De codicillis ; />., 29, 1, De jure codicillona a été traitée dans Gluck, par Fein, en 2 vol., 4851-1853.
2. Les deux définitions les plus connues du legs sont celles de Florentinus, D-, 30, De leg. /, 146, pr. : Legatum est delibatio hereditatis, qua testatorex eo.qitod universiim heredis foret y alirui quid eollatum velit, et de Modestin, D., 31, Pf leq. 11^ 36 : Ijegatum est donatio testamento relicta, V. aussi Ulpien, n. 3.
3. Ulpien, Reg.^ 24, 4 : Legatum est, quod legismodo^id est imperalioe, tesi&' mento relinquitur. Nam ea, quae precativo modo relinquuntur^ fideicommisia wcantur. Cf. 2.*), 4.
4. En conséquence il remplace, Inst., 2, 20, De leg., 1, dans la définition d« Modestin, n. 2, le mot testamento par les mots a defuncto.