Gaius, 2, 192. Ulpien, Reg
3. P. 776. On discute lequel des deux legs est le plus ancien. L*opinion la plus répandue (Karlowa, R. R. G., 2,2, p. 916) considère que c'est le legs per vindicaiionem^ qui est, dit-on, le plus simple et le plus rigoureux, le seul où il y ait une delihatio hereditalis. Une autre doctrine (Hoelder, p. 72} soutient que c'est If legs per damnationem^ en faisant remarquer, d'une part, le caractère archaïque des actes sanctionnés par la manus injeciio et, d'autre part, la dérogation présentée par le legs per vindicaiionem et non par lui au principe que l'héritier est successor in universumjus. La question perd une partie de sa portée, si on admet avec nous que tous deux remontent au testament comitial.
4. Gaius, 2, 193-194. Ulpien, 24, 3. Formule: Titio hominem Slichumdo Ugo; on admet encore par atténuation, les formules do, lego, sumito^ capito, sibi habeto,
0. Gaius, 2, 201. Ulpien, 24, 4. Formule: Hères meus Slichum servum meum Titio dare damnas esto, à côté de laquelle on admet encore les termes dato, facitoy heredem meum dare jubeo,
6. Gaius, 2, 209. Ulpien, Heg., 24, 5. Formule : Hères meus damnas esta sinere L. Titium hominem S lie hum sumere alque sibi habere.