‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 528 sur 659 · LEGS ET FIDÉICOMMIS. — CONDITIONS D*EXISTENCB DES LEGS · texte numérisé non relu

LEGS ET FIDÉICOMMIS. — CONDITIONS D*EXISTENCB DES LEGS

de prendre avant partage et qui semblerait donc pouvoir uniquement être fait à l'un des cohéritiers institués pour qu'il en obtienne Texécution par l'action familiae erciscundae, comme le soutenaient les Sabiniens, mais qui, selon la doctrine des Proculiens qui a prévalu, peut produire même au profil d'un étranger les effets du legs per vindicationem dont il est alors une variété *.

Les termes mêmes de chaque formule devaient, comme ceux de Tinstitution d'héritier, être employés sans modification, à peine de nullité. Seulement, pas plus que pour l'institution d'héritier, le formalisme, qui s'applique à la partie invariable de la disposition, ne s'applique à la partie variable, que Ton remplit d'une manière différente pour chaque cas concret et qui est laissée à la liberté du testateur. Il était étranger à la désignation du légataire qui pouvait comme celle de l'héritier être faite en termes quelconques '. Il l'était également aux modalités apposées à la disposition qui pouvait être faîte, aussi bien que l'institution d'héritier, sous une condition suspensive' ou un terme incertain, mais qui, les mêmes obstacles de fond n'existant plus, pouvait aussi être faite sous un terme suspensif certain *, et l'on doit en outre noter que, sauf une ou deux réserves {legatum poenae nomine *, par exemple) on appliquait encore ici aux modalités impossibles ou illicites la rèjfle d'interprétation favorable qui réputait la disposition pure et simple au lieu de l'effacer (p. 797, n. 4).

Quant à la partie principale de la disposition, elle put, contrairement à Tancien régime, être exprimée en termes quelconques depuis la Constitution de 339 sur l'abolition des termes sacramentels dans les dispositions de dernière volonté (p. 796, n. 3).

B. Les conditions de fond requises pour la validité initiale des legs se rapportent à leurs sujets, à leur objet et à une règle doctrinale arbitraire appelée du nom du jurisconsulte qui Ta formulée, la règle catonienne.

{. Gaius, 2, 216. 217. 221. Ulpien, Reg., 24, 6. Formule : L. Tilitis hominem SUchum praecipito. Cf. Bernstein, Zsavst., 15, 1894, pp. 26-144.

Page 1