‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 529 sur 659 · Cf. Inst,, 2, 20, De leg · texte numérisé non relu

Cf. Inst,, 2, 20, De leg

3. On ne confondra pas avec la condition, le modus, qu'on rencontre beaucoup plus en matière de legs qu'en matière dïnstitution d'héritier et dans lequel le disposant charge le gratifié de faire quelque chose sans subordonner la libéralité à Taccomplissement de la charge. Sur les procédés employés pour en assurer l'exécution (caution, intervention de l'autorité, etc.), cf.Pemice, Labeo^ 3, l,pp. 32-79.

4. En revanche le legs fait sous un terme ou une condition résolutoire était nul jusqu'à Justinien qui le déclara valable, à charge pour le légataire de promettre avec la garantie de cautions, de rendre la chose à Tévénement : C, 6, 37, De leg., 26.

5. Le legatum poenae nomine reliclum, qui est fait dans le but de punir Théritier s'il accomplit un certain acte, et non pas de gratifier le légataire, est nul jusqu'à Justinien (Ulpien, 24, 17). Justinien décida qu'il serait valable, qu'il y aurait seulement legs conditionnel, à moins que le testateur n'eut voulu par là forcer l'héri-

sonnes le disposant et le bénéficiaire, le legs en fait intervenir trois : le disposant, le bénéficiaire et le grevé. Le disposant^ le testateur doit naturellement avoir la testamenii faclio active. Le gratifié, le légataire doit avoir la testamenii factio passive *. Enfin le grevé ne peut être que rbéritier institué ^. Seulement, à la diflférence des dettes qui se divisent de plein droit entre les héritiers, les legs peuvent, au cas de pluralité d'institués, être mis à leur charge pour des parts différentes de leurs parts héréditaires, être mis à la charge des uns et non à celle des autres ^ 2. Le legs peut en principe avoir pour objet toute utilité à procurer au légataire. Pour ne prendre que quelques exemples saillants dans la littérature de la matière, excessivement abondante à cause du caractère pratique donné à ces questions à Rome par la fréquence des legs *, le legs pouvait porter sur une universalité, sur une hérédité déjà ouverte, sur le pécule d'un esclave, sur une quote-part de l'hérédité du disposant (partiiio legata) ^ Il pouvait le faire sur une chose corporelle, qui pouvait être soit un genre •, soit un corps certain, et qui, au second cas,pouvait parfaitement être, si le testateur le voulait, la chose d'autrui'. Enfin il pouvait porter sur une chose incorporelle, sur une servitude, sur un droit réel, sur un acte de rbéritier *, surtout sur une obligation déjà existante qui peut être léj^uée soit par le créancier à un tiers {legatum nomxnis), soit par le créancier au débiteur {legatum libérât ioni s) ^ soit enfin

lier à quelque chose d'immoral ou d'illicite, auquel cas il reste nul {Inst,, 2, X De leg., 36).

i. Jnst., 2, 20, De leg., 24.

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