‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 530 sur 659 · Ulpien, Reg.,2A · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg.,2A

3. Neratius, />., 30, De leg. /, 124, considère même qu'en mettant nominatÎTement le legs à la charge des divers héritiers, on a voulu remplacer entre eux la division proportionnelle aux parts héréditaires par la division par têtes. Eo sens contraire, Paul, D., 45, 2, De duobus reis, 17.

4. Inst.f 2, 20, De leg,, 4-23 ; D., 30-34. Nous n'indiquons que les points les plus fondamentaux.

5. Legs du pécule : p. 896, n. 1; du troupeau :p.896,n.l; d'une part de rhérédité: p. 903.

6. Il ne faut pas confondre avec le legs de genre, quoique la distinction soit parfois délicate, le legs fait par le testateur d^une chose à choisir dans sa succession [legatum oplionis) qui anciennement crée au profit du légataire un droit de choisir absolument exclusif et intransmissible, mais qu'après certaines modifications antérieures, Justinien a rendu transmissible {Inst., h, /.,23). Cf. Bemstein, Zsavst, 1, 18, pp.

1. Le legs de la chose d'autrui est valable, à condition d'être fait dans les formes convenables, mais,dit le droit nouveau, si le testateur a su que la chose appartenait à autrui et si le légataire le prouve : Insl,, h. t.^ 4. Cf. Gérardin, A'. K. Hist., 1887, pp. 709-724. On fait la même distinction tirée de la connaissuDce de testateur quand la chose léguée est grevée d'une hypothèque, d'un usufruit (tnais non de servitudes prédiales) : l'héritier est tenu de livrer le bien libéré de U charge, si le testateur la connaissait et tel quel au cas contraire : Inst., h, t.. 5.

8. Fait de l'héritier : Inst., h. t., 21. Servitudes : p. 359, n. 1. Cf. sur le legs d'usufruit, les pp. 8y(i, n. 3 et 5. 902, n. 4.5.

LEGS ET FIDÉICOMMIS. — CONDITIONS d'eXISTENGE DES LEGS 889

parle débiteur au créancier [legalum debiti)^ à condition pour le dernier cas que ce legs assure quelque avantage au créancier (ainsi quand la créance est une créance à terme ou conditionnelle ').

Seulement si tous ces avantages sont en principe susceptibles de faire Tobjet d'un legs, on ne peut pas,pour les concéder, recourir indifféremment à Tune ou l'autre des quatre formes. Chacune a son domaine propre en dehors duquel elle ne peut servir. Le legs per vindicationem a pour effet de transférer directement du testateur au légataire la propriété ou un droit réel : il ne peut donc porter que sur les choses dont le testateur est propriétaire au jour du décès '. Le legs per praeceptionejn, soit dans Topinion des Sabiniens où il vise un prélèvement avant partage, soit dans celle des Proculiens où c'est un legs per vindicationem^ ne peut avoir pour objet qu'une chose appartenant au défunt^. Le legs sinendi modo n'obligeant l'héritier qu'à une abstention, ne peut s'appliquer à la chose d'autrui, mais il peut le faire à celle du défunt ou de l'héritier et aussi, a-t-on admis, à la libération d'un débiteur de l'hérédité^. Enfin le legs per damnationem lui-même, a dû d'abord avoir un do;naine restreint qui faisait l'utilité du \e^s sinendi modo ; ne pouvoir faire naître que des créances susceptibles de s'exécuter par mamis injectio '.Mais il est arrivé à être le legs le plus large, appliqué partout où il peut être question de créance du légataire, employé non seulement pour la chose du défunt qu'on pourrait léguer autrement, mais pour la chose de rhéritier qu'on .ne pourrait sans cela léguer que sinendi modo^ mais pour le legs de libération qu'on ne pourrait faire sans cela que sinendi modo, mais pour d'autres legs qu'on ne pourrait pas faire autrement, legs d'un fait, legs de créance,legs de dette, legs de la cho^e d'autrui, etc. •.

En conséquence, il pourra arriver que le testateur fasse un legs nul, parce qu'il aura pris une mauvaise formule, quand il aurait fait un legs valable avec une formule mieux choisie, par exemple, lorsqu'il aura

\ . Legatum nominii : Inst.^ h. t,, 21.— Legatum liberatianis : Insl., /i.r.,13. Cf. Tétude historique de H. Krueger, Zeitschrift de Grûnhtit, 21, 1894, pp. 289-338. ^legatum debili : Inst,^ H, t., 14. Julien, D,, 34,3, De lib. leg.^ 11. A l'époque de Justinien, ce legs est presque toujours avantageux en transférant la propriété de la chose due,quand le débiteur en est proprié taire, et en donnant au créancier une hypothèque. Cf. p. 900.

2. Gaius, 2, 196. Ulpien, 24, 7. En conséquence le legs per vindicationem d'une chose du défunt n'est valable au regard de chaque héritier qu'en tant qu*il porte sur sa part héréditaire, est nul pour la part dont il n'est pas propriétaire, par exemple quand, étant mis entre deux institutions, il ne peut être regardé comme grevant que le second institué : Paul, Sent. y 3, 6. 2.

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