‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 531 sur 659 · Paul · texte numérisé non relu

Paul

5. P. 886, n. 5. Il ne pouvait non plus s'appliquer, semhle-t-il, aux choses qui n'étaient pas susceptibles de propriété quiritaire, comme les fonds provinciaux et les possessionea de Vager publicus (Ulpien, Reg., 24, 9 : Res populi) ; cf. Dernburg, 3. § 64, n. 6.

6. Gaius, 2, 202-203. Ulpien, Reg., 24, 8. Paul, Sent., 3, 6, 10. 17.

890 LIVRE m. — V. — TITRE III

légué une créance ou la chose d'autrui per vindicationem au lieu de le faire per damnationem. Cet inconvénient, que le testateur eut pu éviter en faisant à c^té de son legs per vindicationem un legs per damnationem ', a été effacé, au temps de Néron, parle sénatus-consuUe Ncronien qui décida que, tout legs nul à raison de la formule employée, serait réputé fait per damnationem [optimum genus legandiy.

3.La règle Catonienne' formulée soit par Caton rAncien,soit plutôt par son fils, décida que tout legs qui n'eut pas produit effet, si le testateur était mort au moment du testament, ne pourrait pas en produire par la suite*. Cette règle, motivée par une raison assez obscure, suppose un legs fait au profit d'une personne capable, portant sur un objet licite, mais qu'un obstacle de fait empêcherait d'exécuter au cas de mort immédiate du testateur, par exemple, le legs fait à une personne d'une chose qui lui appartient présentement ^ le legs fait à un esclave qui appartient actuellement à l'héritier grevé*. Elle est par sa nature même, étrangère aux legs dont, même en supposant le testateur mort immédiatement, l'effet serait reculé à une époque postérieure, par exemple aux legs conditionnels '. La règle Catonienne est également étrangère, malgré quelques menues difficultés aux institutions d'héritier*.

II. Causes de nullité ex post facto. — Les causes de nullité qui peuvent atteindre après coup un legs valablement fait se rapportent à sa révo-

1. Les jurisconsultes ne paraissent pas faire allusion à cet expédient (Gérardin, N. R. Hist., 1887, p. 714). Mais la preuve qu'il n'était pas resté- inconnu des Romains résulte des testaments du commencement et de la fin du II* siècle où Ton voit le testateur faire le même legs à la fois peî' vindicationem et per damnationem (testaments de Dasumius, 1. 123 ; de Longinus Castor, i, 13-16; 1, 17-22).

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