‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 544 sur 659 · LEGS ET FIDÉIGOMMIS. — PLURALITÉ DE GRATIFIÉS · texte numérisé non relu

LEGS ET FIDÉIGOMMIS. — PLURALITÉ DE GRATIFIÉS

disposition faite à leur profit que pour celui où quelques-uns d'entre eux font défaut.

1. S'ils viennent tous, il faut distinguer les dispositions translatives de. propriété, comme étaient à Tépoque classique les legs /?er vindicationem et per praeceptionem, et celles génératrices d'obligations, comme étaient alors le legs per damnationem, le legs sinendi modo et les fidéicommis.

Au cas de legs per mndicationem ou per praeceptionem\ le legs, étant fait pour la totalité de la chose à plusieurs, non pas par conséquent celui où l'on lègue à l'un une partie de la chose et à l'autre une autre partie de la chose, où il y a legs de deux choses différentes, mais celui où on lègue toute la chose sans assignation de part, que ce soit dans une disposition unique (conjunctim : Titio et Seio homineni Stichum do lego) ou dans deux dispositions distinctes (disjunctim : Titio hominem Siichum do lego ; Seio hoTninem Slichum do lego), transfère à chacun une propriété qui serait complète s'il était seul, mais qui est limitée par le concours des autres {concursu paries fiunt), en sorte qu'ils se trou^ veDt,conmie tous ceux qui acquièrent en commun une chose corporelle^ copropriétaires indivis '.

Quant aux autres dispositions elles font naître des droits (je créance pour lesquels pas plus ici qu'ailleurs il n'y a d'indivision. Si la même chose a fait l'objet d'un legs per damnationem^ d'un legs sinendi modo ou d'un fidéicommis unique adressé à plusieurs personnes (conjunctim), chaque personne devient,en vertu du principe de la division des ohliga* tions entre les créanciers, créancière distincte de sa part de la chose (damnatio partes facit)^ comme si le défunt la leur avait promise par un même contrat. Si au contraire les dispositions ont été fuites séparément [disjunctim), chacune fait naître une créance distincte de la chose, comme il arriverait si le défunt avait promis la môme chose à plusieurs créanciers, et le grevé sera tenu de payer la chose en nature ou en équivalent à chacun, au cas de legs per damnaiionem et de fidéicommis. Au cas de legs sinendi modo, on discutait à cause de la formule da legs, s'il n'était pas libéré après avoir donné la chose à l'un '. Cette diversité de règles, étant un simple résultat de la différence des

1. Les complications résultant de la pluralité de gratifiés sont encore multipliées au cas de praelegalum, de legs fait comme Tancien legs per praeceptionem à un des héritiers qui en sont grevés, sur lequel nous renverrons seulement à Vangerow, 2, § 523 et à Dernburg, 3, § 115.

2. Legs per vindicationem : Ulpien, Reg., 24, 12 : Si duobus eodem res per vindicationem legata ait, sive conjunctim velut ^ Titio et Seio hominem Stichum do lego\ sive disjunctim velut ''Titio hominem Stichum do lego. Seio eundem hominem do lego\ jure civili concursu partes fiebant. Gaius, 2, 199. Legs per praeceptionem : Gaîus, 2, 223.

3. Lega per damnaiionem : Ulpien, Beg., 24,13. Gaius, 2,205. Legs sinendimodo : Gaius, 2, 215. Fidéicommis: F. V., 85 m fine.

dispositions translatives de propriété ou génératrices d*obligation, a subsisté sauf les difficultés d'interprétation qu'a pu susciter Teffacement des formes, jusqu'à Justinien qui donna à tous les legs, aussi bien qu'aux fidéicommis, l'effet du legs per vindicationem ^

2. Quand Tun des appelés venait à manquer, le débiteur était libéré de ce qu'il lui aurait dù,au cas de legs per datnnationem^de legs sinendi modo ou de fidéicommis ^ Mais au cas de legs per vindicationem ou de legs per praeceptionem^ fait pour le tout, le légataire restant devenait propriétaire de la totalité de la chose léguée, absolument comme l'héritier restant le devenait, en face du défaut des autres, de la totalité de rhérédité par la disparition de celui dont le concours eût restreint son droit '. Ici encore il y a un accroissement qui est plutôt en vérité un non-décroissement et qui, comme en matière d'hérédité (p. 854), est forcé, a commencé par être sans charge et, sauf dans la matière un peu anormale du legs d'usufruit, a lieu portioni et non personae *.

Seulement le système de l'accroissement a été modifié en matière de legs comme en matière d'hérédité par les lois caducaires. U continue bien à fonctionner pour les dispositions pro non scriptiSy et au profit des personnes ayant le jus antiquum, ou encore pour les legs d'usufruit ^. Mais, en dehors des legs d'usufruit, pour les caduca et les in causa caduci^ par rapport auxquels l'accroissement n'est pas maintenu par la présence d'un légataire ayant le jus antiquuniy il est remplacé par le jus caduca vindicandi, en vertu duquel encore ici l'acquisition a lieu de plein droit, mais est volontaire, avec charges et opère personae et non poriioni. Quant aux personnes auxquelles sont arbitrairement attribuées les parts vacantes des legs, ce sont: d'abord, les colegaiarii patres^ c'est-à-dire» dans l'interprétation qui a prévalu •, les légataires patres appelés par la

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