‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 553 sur 659 · DONATIONS. — INSINUATION · texte numérisé non relu

DONATIONS. — INSINUATION

II. Système de rinsinaation. — L'insinuation *, la transcription de la donation sur des registres publics', est aussi devenue une garantie de forme requise pour les donations d'une certaine importance ; mais elle n'a pas non plus eu ce caractère dès le principe. Cette formalité, déjà entrée auparavant dans la pratique pour les donations ' comme pour d'autres actes, a été rendue obligatoire pour les donations sans condition de taux par Constance Chlore, puis par Constantin qui y joignit une série d'autres formalités accessoires*» Mais elle avait alors sans doute exclusivement un but probatoire et de publicité ". Au contraire, sous Justinien, où elle n'est plus exigée que pour les donations excédant un certain chiffre, fixé finalement à 500 sous d'or', elle a, peut-on dire, remplacé pour elles le système de la loi Gincia tombé en désuétude "^^ tout en en demeurant séparée par certaines différences, d'abord vraisemblablement par le taux, ensuite et surtout par la sanction qui esta la fois plus éner-

i. Cf. Herbert Pernice, Zur Lehre von der Insinuation der Schenhungen, 1882 ; G. Comil, Etude sur la publicité de la propriété en droit romain, 1890, pp. 12-91.

2. L'insinuation, qui n'est que Tappiication à la donation d'une formalité eni' ployée pour beaucoup d'autres actes, consiste à faire constater l'existence de l'acte par une autorité dont les constatations ont force probante officielle {fides pubUca)y par une autorité ayant le jus acta conficiendi qui appartient à toutes les autorités judiciaires et en particulier aux magistrats municipaux. Elle s'opérait au greffe par la lecture de l'acte [recitatio, professio) et par sa copie intégrale sur les registres (tnwni/afio). Cf. Karlowa, jR. /?. G., 1, p. 1002; Stouff, N. R. Hist,, 1887, p. 234.

3. V. par ex. la constitution de 229 d'Alexandre Sévère, F. K., 266 a.

4. Constantin, C. Th., Z, 5, De spons., 1 : Pater noster nullam voluit libei'talitatem valere si actis inserta non esset. On discute si la décision de Constance Chlore s'appliquait seulement aux donations entre pei^sonae non exceptae ou à toutes.En tout cas,elle fut exigée pour toutes par son fils Constantin qui prescrivit en outre d'autres formalités qui ont été supprimées ensuite plus ou moins vite : la rédaction d'un écrit circonstancié, la tradition de la chose donnée en présence de témoins pris dans le voisinage {traditio advocata vicinitale), etc.: C. Th., 8, {2, De don., 1; 3; F. F. ,249. Cf. sur les variations postérieures, 11. Pernice, pp. 9-10.

.">. Le but d'assurer la preuve était déjà celui pour lequel la pratique recourait à rinsinuation avant qu'elle ne fftt obligatoire ; l'idée d'une publicité requise dans rintérét des tiers résulte nettement d'une prescription de Constantin, C. Th,, 8, 12, De don., 3, selon laquelle l'insinuation doit avoir lieu non pas devant une autorité cfùelconque, mais devant celle du lieu de la chose. Quant à la protection du donateur contre ses entraînements irréfléchis, l'insinuation aurait fait double emploi, pour les donations soumises à la loi Cincia, avec cette loi encore en vigueur (V. par ex. Constantin, C. Th., 8, 12, De don., 4) et pour les autres avec les formalités prescrites par Constantin.

6. Là dispense de l'insinuation avait été portée pour les donations rniie mcplias n'«xcédant pas 200 sous d'or par Théodose II et Valentinien II L C. T/i,, 3, 5^ De spons., 13 ; Justinien retendit à toutes les donations en élevant le taux de la dispense d'abord à 300 sous d'or : C, 8, 53 (54), De don., 34, pr., puis à 500 : C, A. /., 36, 3; il dispensa en outre de l'insinuation certaines donations, quel qu'en fût le taux (donations en vue du mariage ou de constitution de dot, pour le rn* chat des captifs, pour la reconstruction d'une maison détruite, etc.).

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