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pour la portion excédant le taux légal '.
S 2. — Personnes à qui on peut donner.
Les deux principales restrictions relatives aux personnes' sont la prohibition des libéralités faites par les plaideurs à leurs avocats portée par la loi Cincia et celle des donations entre époux introduite un peu après par la coutume.
1. Une disposition de la loi Gincia, rendue dans le but chimérique de lutter contre des pratiques nouvelles introduites par le changement des conditions sociales, défendit à ceux qui plaidaient pour autrui de rece* voir des présents en rémunération de leurs plaidoiries [dona vel munera ad causant orandam) '. Mais cette disposition, plusieurs fois remise en vigueur^ et toujours mal observée, a été finalement écartée dans le droit du temps de TËmpire où les honoraires peuvent être réclamés extra ordinem (p. 566) tout en ne devant pas dépasser un certain taux".
2. Une règle d'origine coutumière a interdit peu après les donations entre époux en partant de Tidée qu'elles pouvaient être le produit d'un entraînement ou d'une pression ^ Et, sans doute en conduisant cette idée à sa conséquence extrême, en considérant la volonté comme absente, on a donné à la prohibition la sanction la plus énergique : on a considéré l'acte par lequel la donation était faite comme inexistant, la propriété comme n'ayant pas été transférée au cas de donation par da> tion, l'obligation comme n'ayant pas été formée au cas de donation par
1. C, h, t. y 34, 1. 2. Au cas de translatioB de propriété, il y a indivision.
2. Il ne serait pas impossible d'en trouver d'autres, par exemple, une loi Pablicia citée par Macrobe, Sat,^ 1, 7, 33, défendant aux affranchis de donner à leun patrons autre chose que des flambeaux de cire (ceret) ; mais cette loi n'aurait uoe importance que si elle était antérieure à la loi Cincia (en ce sens, Cuq, Inst.^ 1, p. 551, n. 1) ; or, le contraire nous parait résulter de ce que les patrons sont eocore des personne exceplae (p. 909, n. 3).
3. Tacite, Ann., 11, 5. 13, 42. 15,20. Tite-Live, 34, 4. On pourrait conclar? avec M. Karlowa, R, R, G., 2, p. 586, de Tacite, Ann., 13, 42 : Poenaque Cineiof legis adversttm eos qui pretio causas oravissent^ que la loi était pour ce cbef une lex minus quam perfecta portant une peine contre celui qui aurait reçu la rémonération. Mais Tacite peut parier simplement de l'innovation d'Auguste, n. 4.
4. Notamment par Auguste qui, d'après Dion Cassius, 54, 18, fit voter en 73T. un sénatus-consulte établissant contre l'avocat contrevenant une action en répétition au quadruple.
5. V. sur ce taux fixé sous Claude (Tacite, Ann,^ H* '7) à 10.000 sesterces (2.100 fr.) et sur d'autres détails, De Ruggiero, Dizionario epigrafico,i^ 1894. pp. 120-121.
6. jD., 24, 1, De donationibus inter virum et uxorem. Cf. Gradenwitz, Ungùltigkeit ohligatorischer Rechtsgeschàfle, 1881, pp. 191-256. La prohibition a été introduite après la loi Cincia, qui fait encore figurer les époux parmi les pertanar excpptae^ par la coutume, moribus^ d'après Ulpien, D.,h.t,, 1, à cause des entraînements qui résultent d'une affection réciproque, dit Ulpien, et aussi afin d'empêcher un époux menaçant d'un divorce de se faire acheter la paix du ménage â prix d'argent, ajoute Africain chez Paul, 0., h. t., 2.