DONATIONS. — EFFETS, RÉVOCATION
contrat, la dette comme n'ayant pas été éteinte au cas de donation par acceptilation*.
Seulement cette règle sévère est appliquée uniquement au cas où il y a véritablement donation entre époux. On ne l'applique pas quand il n'y a pas mariage, à la donation entre concubins, quand il n'y a pas encore mariage, à ta donation entre fiancés ; enfin on ne l'applique même pas lorsque la donation ne doit produire effet que quand il n'y aura plus mariage: donation à cause de mort, donation 6(it;or/u causa, exilii causa*.
De plus, c'est ici surtout qu'on a strictement analysé les éléments de la donation pour soustraire à la prohibition les dispositionsquin'impliquent pas enrichissement du donataire, appauvrissement du donateur ou une pure vue de libéralité (présents d'usage, libéralités faites au mari honori$ causa).
Enfin le conjoint qui était resté dans les mêmes sentiments pouvait valider la libéralité prohibée en en léguant l'objet à son conjoint'. C'est môme en partant de là^ qu'un sénatus-consulte rendu en l'an 206 sur la proposition de Caracalla {oratio Antonini) a, non pas, à la vérité, supprimé la nullité des donations entre époux, mais décidé qu'elles de« viendraient valables (convalescentia) si le conjoint donateur mourait dans le mariage sans avoir changé de volonté*.
)( 8. — Effets des donations. Causes de ré?ocatton*
L'acte translatif de propriété ou d'autre droit, générateur de créance, extinctif de droit réel ou personnel, fait à titre de donation par une personne capable pour un taux licite, produit en principe les mêmes conséquences que s'il avait été fait à titre onéreux *.
1. Ulpien, Z)., h, t., 3, 10. Au cas de translation de propriété, par ex., le dona* teur a la revendication, tant que la chose existe encore et, après sa disparition, une condiciiOf Ulpien, jD., h, t.^ 5, 18.
2. Concubins : Ulpien, /)., h. t., 3, 1 ; fiancés : Modestin, D., h, t., 27. Donation à cause de mort : Gaius, Z)., A. ^., 10 ; divortii causa : Ulpien, D., h. t., 11, 11 ; exila causa : Paul, i>., /t. ^., 43 ; honoris causa : Gains, I)., h, t., 42. Présents d'usage : Pomponius, i)., A. t,, 31, 8. — En revanche le champ d'application de la règle est fort élargi par la praesumptio Muciana due à Q. Mucius Scaevola, en vertu de laquelle toutes les acquisitions faites par la femme sont réputées sauf preuve contraire lui venir du mari {D., h, t,, 51).
.3. Cf. jD., 32, De leg. HI, 33, 1 ; Z)., 34, 2, De aur, argent., 13 et Esmein, Mélanges, pp. 49-54.
4. Cf. Ulpien, jD., h, t,, 32, i : Quasi testamenlo sit confirmalum quod donatum est,
5. Ulpien, D., h. /., 32, pr., 1.2. La donation restera nulle s'il y a prédôcës du donataire, repentir du donateur ou divorce ; mais elle deviendra valable, si aucun de ces événements ne se produit. C'est Tinverse du système du C. civ., art. 1096, où la donation entre époux est valable, mais révocable.
6. C'est ainsi qu'on ne fait, croyons-nous, qu'appliquer le droit commun en matière de garantie d'éviction et de donation sous un terme résolutoire. 1. Au cas d'éviction, le donateur qui a fait une donation par voie de tradition, d in jure
916 LIVRB m. — VI. — CHAPITRE I
Cependant on doit noter que, lorsque l'acte a été fait par voie de formation d'obligation, le donateur actionné en paiement par le donataire a, pour payer seulement dans ta limite de ses ressources, le bénéfice de compétence ^ et surtout qu*on a progressivement admis en matière de donations des causes de révocation qui ne pourraient pas en général intervenir pour les mêmes actes faits à titre onéreux.
Les donations sont révocables en vertu du droit commun et non de règles spéciales pour cause d'inexécution des charges. Si la donation est une donation avec charges (donatio sub modo), on a admis, non sans quelque hésitation ^, qu'en dehors de l'action directe en exécution de la charge accordée au donateur ou môme au tiers bénéficiaire *,le donateur aurait, faute d'exécution, comme un aliénateur à titre onéreux, le droit de réclamer ce qu'il avait fourni sans cause, par une condictio *, à laquelle le droit récent a même juxtaposé, tout au moins pour le cas de donation avec charge d'aliments, une action réelle utile ^ Mais,de plus, les donations faites par les patrons à leurs affranchis sont, en droit clas-
cessio ou de mancipation nummo uno n'est pas tenu à garantie parce que ces actes n'obligent pas à garantie (D., 39,5, De don. ,18, 3),celui qui s'est engagé à garantie par contrat verbal y est tenu en vertu de son contrat (C, 8, 44 (45), De er.. 2 ; sur Paul, Senl.^ 5, 11, 5, cf. Karlowa, i). R. G., 2, p. 590), celui qui a donné la chose d'autrui en paiement d'une donation de genre faite par contrat verbal est tenu de Faction de son contrat comme n'ayant pas payé (jD., 30, De leg. ly 45, 1. 46) et celui qui a commis un dol est tenu de Taction de dol (2)., A. /., 18, 3). — 2. Au cas de donation sous un terme extinctif, la propriété revient sous Justinien de plein droit à Taliénateur à l'arrivée du terme, comme elle fait au cas de vente sous condition résolutoire (p. 102, n. 3) et de legs sous terme résolutoire (p. 881, n. 4), d'après le témoignage de Justinien, C, 6, 31, De leg.^ 26 et d'après la version donnée C, 8, 54 (55), De don, quae sub fnod.,2, de la const.de Dioctétien, qui, dans sa forme première rapportée aux F. V.j 283, déclarait en pareil cas l'aliénation nulle : Tidentité des deux constitutions, contestée avons-oous dit, p. 322, n. 2, par M. Appleton, nous paraît mise hors de doute par ridentitè de leur date, de leur auteur, de leur destinataire et de leur première phase.
1. Ce bénéfice qui lui est concédé avec une largeur spéciale lui permet de ne payer la somuie promise que sur son actif net et en retenant ce qui est nécessaire à sa subsistance (Paul, D., 42, 1, De re jud,^ 19, 1).
2. Cf., sur ces hésitations tirées de la conception de la donation comme an acte indivisible, A. Pernice, Labeo, 3, p. 196 et ss.
3. L'action en exécution ne pouvait d'abord exister qu'en vertu d'une stipulation expresse du bénéficiaire. Plus tard on admit en dehors de là une action praescriplis verbis pour la charge convenue au profit du donateur (p. 518, n. 5; Bt même, pour la charge convenue au profit d'un tiers, une action ex slipulatu utile au profit de ce dernier (p. 435, p. 4).
4. C, J, 6, De cond. ob caus., 3 (Valérien) ; 8 (Dioclétien).
5. Valérien, C, 8, 54 (55), De don. quae sub mod,,K, Cette constitution, permettant d'i7/ipe^7-a/'e une vindicationem utilem^qua dominium pristinum restituatuf^qui est un des exemples les plus nets des vindicationes utiles signalées p. 335, n. 3, est entendue par la plupart des romanistes étrangers seulement du cas de charge d'aliments qu'elle vise. On en généralise ordinairement la solution chet nous en y voyant une application du retour de la propriété par l'événement de la condition résolutoire, auquel elle peut être rapportée sous Justinien, mais non certainement dans sa forme prcmii rc.