Cf. Cicéron, Pro Mur
4. V. sur les deux points, Girard» Zsavsl.^ 14, 1893, pp. 14-16, 18-20. Le niagis* trat n'a pas eu le pouvoir d'accorder des actions que la loi ne donnait pas avant la loi Aebutia, d'après Gaius» 4, 11 (p. 941, n. 3) et la même idée implique, à notre
régulière des deux premiers systèmes et que la tradition considérait comme ayant été introduite dans une vue démocratique, par les fondateurs de la République (p. 20, n. i), qui en tout cas existait déjà sous les XII Tables, Tinstance organisée in jure devant le magistrat est tranchée in judido par une autorité différente. La tâche du magistrat finit par la nomination du juge encore beaucoup plus faite par les parties que par lui-même.
n. Procédure in judiclo. Juges, temps, lien, formes. — L'autorité qui statue in judicio est tantôt un collège permanent, tantôt un oa plusieurs jurés constitués pour l'affaire.
Dans certains cas, que nous croyons les plus anciens, Taffaire est déférée à un juré. C'est généralement un juré unique (unus judex), appelé, selon la nature de ses pouvoirs, tantôt judex et tantôt arbiterK qui est librement choisi par les parties si elles sont d'accord, qui sans cela est pris sur une liste dont la composition a changé avec les variations politiques, à notre époque sur celle des sénateurs, mais qui alors est encore désigné par le choix des parties ; car sa nomination est faite à Taide de propositions du demandeur au défendeur qui continuent jusqu'à ce que le dernier en accepte une*. L'affaire est encore déférée à des jurés, probablement nommés de la même façon, dans quelques cas où ils sont nommés en chiffre multiple, ordinairement trois (Ires arbitri) '. Enfin peut-être pouvait-elle, dès le temps des Actions de
86ns, qu*il n'a pas pu jusque- 'à refuser Taction que donnait la loi. On n'a souteoo le contraire qu*en vertu de préoccupations doctrinales, pour trouver un moyen de remplacer les exceptions de la procédure formulaire. Parmi les textes qu'on a invoqués, aucun n'est sûrement antérieur à la loi Aebutia. Celui qu'on allègue le plus souvent, Val. Max., 7, 7, 3, relatir à une B. P. donnée en vertu de la simple cognalion à un père naturel contre le testament de son fils sorti de puissance, reporte sans doute à la fin du VII* siècle. Cf. Zsavst., 14, 1893, p. 31, n.3.
1. La distinction est déjà faite par les XII Tables, 2, 2. 9, 3. Elle tient, à Tépoque récente, à l'étendue plus large des pouvoirs donnés à l'arbitre (Festus, v. Arbiter . Arbiler diciluv judex ^ quod totius rei habeat arbitrium et facuUalem et surtout Cicéron, Pro Roscio com., 4, 10 et ss.).Mai8 le nom de l'arbitre parait étymologiquement plutôt désigner un juge qui se transporte sur les lieux du litige, comme le demandait une partie des causes les plus certainement déférées ancienneoieol à des arbitres (v. par ex. n.3) et le second sens a pu venir des pouvoirs d'appréciation qu'avaient là ces juges. Cf. Eisele, Ueilràge zur rômischen Rechtsgeschichtf, 1896, pp. 1-12. — On ne confondra naturellement pas cet arbitre, qui est un jug*nommé par le magistrat à la suite de la liaison d'un procès, avec Varbiter ei compromisso, choisi amiablement sans comparution devant le magistrat (p. ^>^
2. Le demandeur prorat judicem, dit Festus, fert judicem, dit Cicéron, et !*■ défendeur l'accepte, 5wmiO'//dic<?//i, ou le rejette, judicem ejerat, en jurant qu'il n*en attend pas une bonne justice. Cf. Festus, v. Procum; Cicéron, De oral., 2, 65, 263. 2, 70, 28;;, etc. Cicéron, Pro Cluent., 43, 120, dit en conséquence, que les anciens Romains n'ont pas voulu que même l'affaire pécuniaire la moins importante fût jugée par un juge que n'auraient pas accepté les deux parties.
3. Les deux cas les plus certains sont ceux des arbitres de Faction finiumit-
la Loi, être déférée à des récupérateurs (recuperatores) », qui sont des jurés multiples tirés au sort en assez grand nombre par le magistrat et ramenés à un chiffre inférieur par des récusations des deux parties.
Quant aux collèges, ce sont : i* les centumvirs (centumviri) *, pris dans les tribus, ou moins probablement élus par elles, qui apparaissent comme un tribunal composé de cent cinq membres, à raison dé trois par tribu, ce qui porte à les croire établis seulement depuis Télévation du chiffre des tribus à trente-cinq en l'an 513 ', quoiqu'on les fasse parfois remonter jusqu'aux origines de Rome. Us sont surtout signalés comme statuant en matière de pétition d'hérédité ; mais il n'est aucunement prouvé que leur compétence fût restreinte à ces affaires ni qu'elle y fût exclusive *; 2^ les décemvirs litibusjudicandis, certainement é]ectifs,qui apparaissent aussi comme statuant sur les questions de liberté à la fm de la République ^ ; 3® dans certains cas de maniLS injectiOy les triumvirs capitaux ^. Nous ne croyons pas au contraire que les pontifes aient jamais statué sur des procès privés liés par voie de legis actio'^. Ces autorités pouvaient siéger certains jours où les magistrats ne pou«.
gundarum (p. 616, d. 3) et des falsae vindiciae (p. 324, n. i). Contre Tadmission d^autres cas, v. Wlassak, Processgesetzey 2, pp. 285-298.
1. Les récupérateurs sont signalés par Festus, v. reciperatio, comme ayant été introduits pour les procès entre citoyens et pérégrins ; mais ils peuvent à la rigueur avoir statué dans certains cas de hgis actio (par ex. en matière de repe~ tundae^ p. 966, n. 2). Leur mode de nomination par sorlilio et rejectio est attesté par ex. par la loi agraire de 643, 1. 31; v. aussi Tédit sur l'aqueduc de Venafrum, Textes^ p. 154. Cf. sur eux Wlassak, ProcessgeseUe, 2, pp. 298-328, Eisele, Beitrd^c, pp. 37-15.
2. Dépouillement critique des textes et des systèmes relatifs aux centumvirs dans l'article centumviri donné par M. Wlassak à la 2« éd. de VEncyclopâdie de Paul y.