‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 573 sur 659 · Festus, EjD., v. Centitmviralia judicia · texte numérisé non relu

Festus, EjD., v. Centitmviralia judicia

4. Nous avons déjà signalé la première compétence, p. 813, n. 4. Mais la preuve que les centumvirs statuaient sur d'autres matières résulte notamment de Ténumération de Cicéron, De Or.^ 1, 38, 113 et celle que leur compétence n'est pas exclusive, même en matière de pétition d'hérédité, est fournie par exemple par Cicéron, In Feir., 2, 1, 45, U5.

5. Cf. Mommsen, Dr, pubL, 4, pp. 314-318. M. Mommsen les fait remonter à Fan 303 de Rouie en les identifiant aux judices decemviri de Tite-Live, 3, 55. En dehors de cette identification qui nous parait douteuse, ils apparaissent seulement au début du Vil* siècle. Cf. Zsavst,, 14, 1893, p. 20, n. 1. Procès de liberté : Cicéron, Pro Caec, 33, 91. De domo, 29, 18.

6. Cf. Plaute, Persa, 1, 2, ll-2i et Mommsen, Dr, publ., 4, p. 301, n. 1.

1. On a soutenu le contraire sous des formes très variées, plutôt en vertu d'idées préconçues que de textes. L'afl'aire dans laquelle Cicéron prononça le plaidoyer De domo, n'était pas un procès civil, mais un procès administratif, où les pontifes ne rendirent même pas un jugement, mais donnèrent seulement un avis au consul. L'allégation, d'ailleurs obscure de Pom^onius, D., i, 2, De 0, J., 2, 6, selon laquelle on constituait chaque année un membre du collège des pontifes qui praeezset prioa^t^, s'explique par le rôle consultatif des pontifes, luimême dérivé de causes diverses et en particulier de leur qualité de gardes des anciennes archives de la justice royale (p. 42).

vaient pas le faire ; mais elles ne le pouvaient cependant pas tous les jours ; elles ne siégeaient pas en général les jours de jeux ni à Tépoque des vendanges et des récoltes, et Tannée judiciaire(rerwmadti*) était en conséquence divisée en session d'hiver et session d*été {menses hiberni, aestivi)jpàr les grands jeux d'automne et de printemps '.Elles siéireaient aussi en public, Vunusjudex ordinairement au comitiumou au forum '. Mais, à la différence de ce qui se passait in jure, le formalisme était <^ peu près absolument laissé de côté in judicto. La procédure par défaut était possible. Si Tun des plaideurs manquait sans excuse légale, on l'attendait jusqu'à midi, et, passé midi, il perdait son procès'. Si tous deux comparaissaient, on procédait aux plaidoiries, où l'usage des avocats parait avoir toujours été admis et à l'administration des preuves, pour laquelle on ne rencontre aucune règle de droit. Et le juge, soit le jour même, soit après des remises, si l'affaire n'était pas terminée au coucher du soleil où il fallait lever l'audience ^, rendait sa sententia, expression de son avis sur la question, par laquelle finissait sa tâche et dont c'était encore au demandeur à poursuivre l'exécution, si le jugement lui était favorable et ne se trouvait pas déjà le satisfaire par sa seule vertu.

SECTION II. — Différentes /egts act/ones.

§ I. — PignorîB capio.

La pignoris capio '^ est, dans sa notion la plus large, la saisie faite sans jugement par le créancier d'un objet appartenant au débiteur qui ne le paie pas. C'est là un moyen de contrainte qui vient assez naturellement à l'esprit, qui, en un certain sens, vit toujours dans la conscience populaire et qui a fonctionné plus ou moins largement dans beaucoup de législations peu avancées ', à peu près partout où l'organisation judiciaire n'a pas encore arrêté l'initiative du créancier.

A Rome, elle survit au profit de l'État qui, ayant gardé intact le droit de se faire justice, use naturellement de ce moyen de contrainte comme des autres. La pignoris capio est un des procédés de coercition employés par les magistrats pour se faire obéir chacun dans la sphère de ses attributions, en faisant saisir par leurs appariteurs des objets appartenant

1-. Cf. Wlassak, dans Pauly, ReaUncyclopàdie, 1«, pp. 332-334.

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